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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 20/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00514 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J26V
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00618
N° RG 20/00514 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J26V
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [J] [P] (CCC+FE)
SAS [14] (CCC)
Me Fabienne JENNER (CCC)
[9] (CCC+FE)
— avocats par LS et Case palais
Me Charlotte CRET (CCC) par LS
Me Pierre DULMET (CCC+FE) par CP
Me Marc SCHRECKENBERG (CCC) par CP
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [F] [U], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. [10]
prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. [12]
représentée par Maître [W] [O]
ès qualité de liquidataire judiciaire
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS plaidant, substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [V] [I] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg jugeait que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [J] [P] le 12 décembre 2017 relevait de la faute inexcusable de la SAS [14], a ordonné une expertise médicale judiciaire, a majoré au maximum légal le capital versé à l’assuré, a dit que la SAS [11] devait garantir les montants dues par la SAS [14] à la [7].
Le 08 décembre 2023, le Professeur [K] [R] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la date de consolidation était fixé au 27 janvier 2019, que le déficit fonctionnel temporaire était de 75% le 12 décembre 2017, de 50% du 13 décembre 2017 au 24 décembre 2017, de 20% du 25 décembre 2017 au 01 janvier 2017, de 15% du 02 janvier 2018 au 31 janvier 2018, de 05% du 01 février 2018 au 26 janvier 2019, que le pretium doloris était de 2,5/07, que le préjudice esthétique temporaire était de 2,5/07, que le préjudice esthétique permanent était de 01/07, qu’il n’y avait pas de préjudice sexuel, que le préjudice d’agrément se limite à la protection de l’index de la main droite lors de l’exposition au froid et qu’il n’y avait pas d’aide humaine nécessaire.
Le 16 janvier 2025, le Professeur [R] concluait son rapport de complément d’expertise en indiquant que le déficit fonctionnel permanent était de 02%.
Le 24 juin 2024, Monsieur [J] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanence ;4.000 euros au titre de souffrances endurées ;4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 20 septembre 2024, la [7] concluait sur les différents postes de préjudice à exception du déficit fonctionnel permanent.
Le 26 juin 2025, la SAS [14] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanence ;2.500 euros au titre de souffrances endurées ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Le 27 juin 2025, le liquidateur de la SAS [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction des sommes à octroyées en indemnisation des préjudices.
Le 30 juin 2025, la [7] concluait sur le déficit fonctionnel permanent.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 27 euros par jour jusqu’au 26 janvier 2019 soit la date de la consolidation est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [R], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur cinq périodes différentes soit un total de 843,75 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 843,75 euros à Monsieur [J] [P] pour l’indemniser de son préjudice de déficit de fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 02% chez une personne née le 01 décembre 1972 et donc âgé de 46 ans à la date de sa consolidation au 26 janvier 2019 correspond à un montant de 1.580 euros par point de déficit soit un total de 3.160 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.160 euros à Monsieur [J] [P] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour un taux de 2,5 sur 07 avant consolidation est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à Monsieur [J] [P] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 2,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [J] [P] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 1.000 euros pour un taux de 01 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 1.000 euros à Monsieur [J] [P] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice d’agrément, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [J] [P] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice puisqu’il ne produit pour soutenir sa démonstration que la seule et unique attestation de son épouse ce qui est insuffisant pour emporter la conviction de la juridiction de céans qui aurait aimé que le demandeur produise des attestations d’amis pour confirmer la réalité de ses pratiques de loisirs qui ne peuvent être indemnisées que si et seulement si leurs existences et bien démontrées ce qui n’est pas le cas en l’espèce avec une seule et unique attestation d’une épouse ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [P] de sa prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [14] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [J] [P] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [14] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [J] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
OCTROIE à Monsieur [J] [P] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 12 décembre 2017 dû à une faute inexcusable de la SAS [14] la somme totale de 11.003,75 euros décomposée entre les sommes suivantes :
843,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;3.160 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;4.000 euros pour les souffrances endurées ;2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
RAPPELLE que la [7] doit verser la somme de 11.003,75 euros à Monsieur [J] [P] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SAS [14] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 11.003,75 euros à la [7] ainsi que le montant des expertises médicales réalisées par le Professeur [R] soit 1.680 euros ;
RAPPELLE que la SAS [10] doit garantir la SAS [14] de l’intégralité des sommes qu’elle doit rembourser à la [7] ;
FIXE au passif de la SAS [10] la somme de 12.683,75 euros due en garantie à la SAS [14] ;
CONDAMNE la SAS [14] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [14] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [J] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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