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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00813 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDRL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [X] [C]
— CPAM DES [Localité 3]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00813 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDRL
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [I] [R] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00813 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDRL
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier en date du 7 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] (ci-après CPAM des [Localité 3]) a informé monsieur [X] [C] que son arrêt de travail pour la période du 28 décembre 2023 au 15 janvier 2024 ne pouvait pas donner lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Monsieur [X] [C] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception du recours le 21 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 mai 2024 et reçue le 27 mai 2024, Monsieur [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable en sa séance du 4 juillet 2024, a examiné le recours et suivant une décision notifiée par courrier du 20 décembre 2024 à Monsieur [X] [C] le 20 décembre 2024, a confirmé la position de la caisse.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [X] [C], comparant en personne, a maintenu sa contestation et a sollicité l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable et de la CPAM des [Localité 3].
Il explique avoir déposé le jour même, soit le 28 décembre 2023, son arrêt de travail dans la boite aux lettres de la caisse. Il précise que s’agissant de son premier arrêt de travail, il ne s’est pas inquiété de l’absence de nouvelles de la caisse, appelant finalement fin janvier 2024, le conseiller l’invitant à attendre encore 10 à 15 jours. Il indique avoir renouvelé son appel, apprenant à cette occasion qu’il avait dépassé le délai pour le déposer, envoyant néanmoins un duplicata de celui-ci fin février 2024. Il conteste tout envoi tardif, n’ayant aucun intérêt à ne pas envoyer ou déposer son arrêt, ne s’expliquant pas pour quelle raison l’arrêt déposé dans la boite aux lettres de la caisse n’a pas été trouvé.
En défense, la CPAM des [Localité 3], représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes présentées par Monsieur [X] [C] et à la confirmation de la décision en date du 7 mars 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu le duplicata de l’arrêt de travail le 4 mars 2024, rendant impossible tout éventuel contrôle pendant la période de repos. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle ajoute enfin que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures de l’arrêt de travail incombe à l’assuré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation:
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, si Monsieur [X] [C] soutient avoir déposé dans la boite aux lettres de la caisse dès le 28 décembre 2023 son arrêt de travail, il n’en rapporte pas la preuve autrement que par sa seule affirmation.
En conséquence, faute de démontrer le dépôt de son arrêt de travail avant la fin de la période de repos, la décision de la CPAM des [Localité 3] en date du 7 mars 2024 qui relève l’impossibilité de tout contrôle, sera donc confirmée.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [C], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes,
CONFIRME la décision de la CPAM des [Localité 3] en date du 7 mars 2024 et la décision de rejet de la commission de recours amiable prise en sa séance du 4 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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