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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 18 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ TRESOR PUBLIC - CFP [ Localité 8 ], TRESOR PUBLIC - DRFIP, TRESOR PUBLIC - PRS DU RHONE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Monsieur [U] [N]
Madame [G] [R] épouse [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDG2
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. JURIKALIS [Localité 9]
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [G] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC – CFP [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
TRESOR PUBLIC – PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
TRESOR PUBLIC – DRFIP DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
TRESOR PUBLIC – SIE LYON BERTHELOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 12 Novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [U] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au25 Février 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, Monsieur [U] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] étaient ni comparants, ni représentés.
Le créancier poursuivant n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 12 novembre 2024 à l’issue de l’audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle, Monsieur [U] [N] était présent.
En outre, Monsieur [U] [N] ne s’est pas présenté à l’audience de rappel le 25 février 2025 et aucun élément n’a été produit.
En conséquence, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, et faute de justificatif d’un engagement écrit d’acquisition, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 Novembre 2023 publié le 12 Janvier 2024 sous les références LYON – 3ème Bureau / 2024 S / N° 3 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [U] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUARANTE NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (49 600.00 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 12 Juin 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 27 Mai de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, commissaires de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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