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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 mars 2025, n° 23/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Mars 2025
N° RG 23/02721 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBCT
Code NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE L’ILE DE FRANCE
C/
[U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE L’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de Versailles
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[U] [M] a souscrit deux contrats de crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE.
Les échéances ne sont plus réglées depuis octobre 2021.
Procédure
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, représentée par Me. BUISSON, a fait assigner [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement du solde des prêts.
[U] [M] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. ARENA.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 23 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2024 et prorogé au 10 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE
Par conclusions signifiées le 21 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il :
déboute [U] [M] de l’intégralité de ses demandes,condamne [U] [M] à lui régler les sommes suivantes : 35.279,83 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 1,52% à compter du 7 février 2023,98.809,45 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 1,52% à compter du 7 février 2023,3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que les crédits ne sont actuellement pas remboursés et que la déchéance du contrat a été prononcée.
Elle conteste tout manquement de sa part à son obligation de mise en garde et fait valoir qu’au regard des revenus de l’emprunteur et de sa qualité de cadre, elle n’avait pas d’obligation particulière de mise en garde à faire, que les mensualités représentaient un total de 603,53 € pour des revenus de 2.632,80 € en moyenne en 2018 soit un taux d’endettement de 22,93%. Elle ajoute que [U] [M] est de mauvaise foi car il appuie son argumentation sur ses revenus de 2016 et 2017 alors que le prêt a été consenti en 20198 sur la base de ses revenus de 2018 plus importants.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de la mauvaise foi du défendeur qui n’a cherché aucune issue amiable et n’a effectué aucun règlement depuis octobre 2021 alors qu’il perçoit 2.500 € de salaires par mois sur 13 mois outre des revenus fonciers de 1.900 €.
2. En défense : [U] [M]
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2023 [U] [M] conclut :
au manquement de la banque à ses obligations de mise en garde,à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de la somme réclamée au titre des prêts,à la compensation des sommes entre elles,subsidiairement :
à la déchéance de la banque de son droits aux intérêts conventionnels,à la réduction de l’indemnité forfaitaire à un euro symbolique,à l’octroi des plus larges délais de paiement avec imputation prioritaire des paiements sur le capital,en tout état de cause :
au débouté de la banque de l’ensemble de ses demandes,
à la condamnation de la banque à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, [U] [M] se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Il soutient qu’il est administrateur de systèmes n’ayant pas connaissance des opérations financières, qu’il est donc un emprunteur non averti et que les échéances des prêts représentaient un endettement de 43% par rapport à ses revenus de 2016 et de 41% par rapport à ses revenus de 2017 soit un endettement excessif qui justifiait une mise en garde particulière de la banque, ce dont elle ne justifie pas.
Subsidiairement, sur la déchéance du droit aux intérêts, il se prévaut de l’article L.341-27 du code de la consommation qui sanctionne par une déchéance partielle du droit aux intérêts l’absence d’explications adéquates de la banque, l’absence de mise en garde sur le risque spécifique d’endettement et l’absence d’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.
Il soutient également que l’indemnité forfaitaire est une clause pénale excessive qu’il y a lieu de réduire.
Enfin, il sollicite des délais de paiement et souligne l’absence de besoin spécifique de la banque.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur le crédit immobilier de 33.214 €
[U] [M] a accepté, électroniquement, le 15 avril 2019, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, à hauteur de 33.214 €, remboursable en 239 mensualités de 160,58 € et une mensualité de 160,16 €, au taux de 1,52%.
Après une vaine mise en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2022.
D’une part, les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux d’intérêt contractuel pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû.
Cependant, la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation de remboursement de l’emprunteur, sous la forme d’une majoration de trois points du taux d’intérêt dû par ce dernier puis d’une indemnité forfaitaire de 7% constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Compte tenu de l’importance de la créance et du taux d’intérêt conventionnel, cette majoration et cette indemnité sont excessives. Il convient de limiter les effets de la majoration temporaire des intérêts à la somme de 1 € et de réduire l’indemnité forfaitaire de 7% à la somme de 1 €.
D’autre part, seule la part de capital des échéances impayées et le capital restant dû produisent intérêts à compter de la déchéance du terme. Or la banque a calculé les intérêts sur la totalité des sommes dues au titre des échéances et du capital restant dû.
Il est dû par [U] [M] :
échéances impayées : 1.785,37 €intérêts sur les échéances impayées : 13,55 €effet de la majoration de trois points : 1,00 €capital restant dû : 30.948,25 €intérêts du 30 septembre 2022 au 6 février 2023 : 173,48 €indemnité de 7% : 1,00 €TOTAL : 32.922,95 €
Il convient de condamner [U] [M] au paiement de cette somme. La part de capital des échéances impayées (1.344,57 €) et le capital restant dû (30.948,25 €) soit la somme de 32.292,82 € continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 1,52% à compter du 7 février 2023, date de l’arrêté de compte.
2. Sur le crédit immobilier de 91.619 €
[U] [M] a accepté, électroniquement, le 15 avril 2019, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, à hauteur de 91.619 €, remboursable en 239 mensualités de 442,95 € et une mensualité de 442,03 €, au taux de 1,52%.
Après une vaine mise en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2022.
D’une part, les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux d’intérêt contractuel pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû.
Cependant, la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation de remboursement de l’emprunteur, sous la forme d’une majoration de trois points du taux d’intérêt dû par ce dernier puis d’une indemnité forfaitaire de 7% constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Compte tenu de l’importance de la créance et du taux d’intérêt conventionnel, cette majoration et cette indemnité sont excessives. Il convient de limiter les effets de la majoration temporaire des intérêts à la somme de 1 € et de réduire l’indemnité forfaitaire de 7% à la somme de 1 €.
D’autre part, seule la part de capital des échéances impayées et le capital restant dû produisent intérêts à compter de la déchéance du terme. Or la banque a calculé les intérêts sur la totalité des sommes dues au titre des échéances et du capital restant dû.
Il est dû par [U] [M] :
échéances impayées : 5.315,40 €intérêts sur les échéances impayées : 42,67 €effet de la majoration de trois points : 1,00 €capital restant dû : 86.338,65 €intérêts du 30 septembre 2022 au 6 février 2023 : 485,14 €indemnité de 7% : 1,00 €TOTAL : 92.183,86 €
Il convient de condamner [U] [M] au paiement de cette somme. La part de capital des échéances impayées (3.970,27 €) et le capital restant dû (86.338,65 €) soit la somme de 90.308,92 € continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 1,52% à compter du 7 février 2023, date de l’arrêté de compte.
3. Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde
La jurisprudence consacre une obligation de mise en garde à la charge des banques sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Le banquier prêteur est tenu à un devoir de mise en garde de l’emprunteur lorsque ce dernier est un emprunteur non averti et qu’il existe un risque manifestement excessif d’endettement en raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, [U] [M] soutient que la banque devait le mettre en garde compte tenu de son taux d’endettement excessif, de plus de 41%.
Cependant, force est de constater que [U] [M] ne prend pas en compte ses derniers revenus de 2018 et début 2019 pour calculer son taux d’endettement mais ceux de 2016 et 2017 alors qu’il a changé de situation professionnelle le 2 octobre 2017 et qu’il a perçu en 2018 un revenu net imposable mensuel de 2.632,79 €.
La banque produit ses bulletins de salaire de décembre 2018, janvier et février 2019 ainsi que la fiche de demande de financement qui reprend ses revenus et charges. Il vivait seul, sans personne à charge, n’avait pas d’autre crédit que celui envisagé avec des mensualités pour les deux prêts de 603,53 € et réglait une somme mensuelle de 240 € au titre de l’impôt sur le revenu.
Son taux d’endettement était donc de 22,93% et ne justifiait donc nullement une mise en garde particulière de la CRCAM.
En conséquence, aucun manquement de la banque n’est établi et [U] [M] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L.341-27 code de la consommation, « peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ».
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la situation de [U] [M] ne présentait pas de risque particulier d’endettement excessif. La solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée et résulte de la fiche de demande de financement habitat. Les justificatifs de revenus de [U] [M] au moment de l’octroi du prêt ont été vérifiés et sont produits.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue et [U] [M] sera débouté de ce chef de demande.
5. Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur, à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Il peut aussi, par une décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les versements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, alors qu’il dispose de revenus mensuels moyens de 4.400 € selon ses propres écritures, [U] [M] n’a effectué aucun règlement depuis octobre 2021. Il n’a jamais tenté de rapprochement amiable avec la banque notamment lors de la mise en demeure. En outre, compte tenu des sommes dues, il ne fait aucune proposition de règlement sérieuse au regard du délai maximal de 24 mois.
Il convient donc de le débouter de sa demande de délais.
6. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [U] [M] est tenu aux dépens.
En outre [U] [M] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Condamne [U] [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE :la somme de 32.922,95 € au titre du solde du crédit immobilier de 33.214 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,52% sur la somme de 32.292,82 € à compter du 7 février 2023,la somme de 92.183,86 € au titre du solde du crédit immobilier de 31.619 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,52% sur la somme de 90.3083,92 € à compter du 7 février 2023,Déboute [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde,Déboute [U] [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque,Déboute [U] [M] de sa demande de délais de paiement, Condamne [U] [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,Condamne [U] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 10 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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