Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 14 nov. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZUB
N° MINUTE : 97/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision impsant un rétablissement personnel pronnoncée par la [21]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
ENTRE :
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représenté par Mme [J] [R] munie d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
ET ENCORE :
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 39]
Organisme [27]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [44] [Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [50]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [43] ET ADSL CHEZ [30]
dont le siège social est sis [Adresse 35]
Société [31]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
Société [45] [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [49]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
S.A. [28]
dont le siège social est sis [Adresse 40]
Société [46]
dont le siège social est sis [Adresse 42]
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 41]
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 51]
Société [44] [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [24]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 36]
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [29]
dont le siège social est sis [Adresse 52]
Société [19]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
NON COMPARANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 17 octobre 2024, la [20] a déclaré Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] recevables en leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a imposé, le 19 décembre 2024, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier en date du 7 janvier 2025, l’OPH [47] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la déchéance de la procédure aux motifs que :
— Monsieur [W] [D] qui n’a aucune ressource va percevoir le minimum vieillesse au titre de sa retraite, ce qui augmente les ressources du couple et redonne une capacité de remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, l’OPH [48], représenté par un de ses agents dûment mandaté d’un pouvoir a maintenu sa contestation.
Le bailleur social fait valoir que la dette de Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] était de 179,22 euros. Il reste actuellement 104,36 euros de cette dette d’un ancien logement loué. Le bailleur social précise que pour le logement actuel, il n’y a pas de dette de loyer.
En défense, Madame [L] [Y] est seule comparante.
Elle indique que son compagnon ne travaille pas. Elle précise qu’il attend sa notice de retraite. Elle explique qu’il ne travaille plus suite à une démission en juin 2025 et qu’il ne perçoit aucune indemnité. Selon [26], il doit attendre l’activation de ses droits à la retraite à la date du 1er octobre 2025. Madame [L] [Y] précise que Monsieur [D] a eu quelques missions en 2024. Elle dit que selon les prévisions Monsieur [W] [D] percevra 470 euros de pension mensuelle. Madame [L] [Y] confirme qu’elle a eu un premier plan de surendettement et qu’elle travaille à temps plein. Madame [L] [Y] confirme que les amendes figurant dans le plan sont imputables à son compagnon car il fait des excès de vitesse. Elle précise qu’il n’y a pas de nouvelles dettes. Elle dit également que Monsieur [W] [D] a eu des indus. Elle fait valoir qu’il a des problèmes de santé, et qu’il y a des frais qui restent à sa charge.
Monsieur [W] [D] n’a pas comparu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé de courrier.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH [47] a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 26 décembre 2024, par courrier envoyé le 7 janvier 2025.
Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.
II. Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l’article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.
*****
Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] ont saisi la commission de surendettement le 19 septembre 2024.
La Commission de surendettement a déclaré recevable Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] le 17 octobre 2024. Elle a retenue qu’il s’agit d’un couple sans enfant à charge, âgés respectivement de 62 ans et de 54 ans. Monsieur est sans activité et Madame en CDI en qualité d’agent de nettoyage.
La Commission a défini les ressources des débiteurs ainsi :
— Monsieur : 0 euro
— salaire Madame : 1309 euros
soit un total de 1309 euros.
Concernant les charges contraintes, la commission a fait application des forfaits et a ajouté le loyer pour un montant total de 1431 euros.
La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque les débiteurs ont des charges qui sont supérieures à leurs ressources, et que Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] n’ont pas de patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient de rappeler que l’endettement de Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] retenu par la commission était d’un montant de 16.087,72 euros.
De plus de plus, il apparaît que la situation financière de Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] peut évoluer puisque Monsieur [W] [D] va percevoir des droits à la retraite.
L’effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable.
Seule la démonstration du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est de nature à justifier la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or la situation financière de Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] a évolué.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme les recours de l’OPH [47];
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] n’a pu être vérifiée ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [21] pour la poursuite de la procédure de Monsieur [W] [D] et Madame [L] [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [21] par lettre simple,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, Rachel UNVOAS, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 37],
Chambre du surendettement,
[Adresse 34]
[Localité 5]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 25/11/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Gérance ·
- Titre ·
- Canada
- Consignation ·
- Construction ·
- Liquidateur amiable ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Assurances
- Maladie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Traumatisme ·
- Rapport d'expertise ·
- Avis ·
- État antérieur ·
- Professeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Chargeur ·
- Délivrance ·
- Batterie ·
- Caravane ·
- Matériel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Avis ·
- Demande ·
- Dette ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Identité
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Adhésion ·
- Assurance-vie ·
- Conditions générales ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Jouissance paisible ·
- Subvention ·
- Clôture ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Poste ·
- Marches ·
- Titre ·
- Solde ·
- Liquidateur ·
- Plus-value ·
- Compensation ·
- Pénalité
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Grange ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Motif légitime ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Service ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.