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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société [Adresse 10] [Localité 11] c/ [X], [R]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PN37
Grosse délivrée
à Me COLOMBANI-BATAILLARD Tina,
Copies délivrées
à Me MASCOLO Eleonora
à Me GIRAUDO Olivier
le
DEMANDERESSE:
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE VILLE DE [Localité 11], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me COLOMBANI-BATAILLARD Tina, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [X],
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me MASCOLO Eleonora, avocat au barreau de Nice
Madame [C] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me GIRAUDO Olivier, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 9] [Localité 11] (Ci-après " le C.C.A.S de [Localité 11] ") a, selon acte sous seing privé du 9 octobre 2007, donné à bail d’habitation à Madame [K] [X], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 957,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 70,00 euros, soit un total mensuel de 1 027,00 euros, actualisé à 1 175,11 euros.
Suite au décès de Madame [K] [X] survenu le 26 septembre 2021, son fils, Monsieur [H] [X], son épouse Madame [C] [R] ainsi que leur fille ont occupé les lieux.
Se plaignant de l’occupation illicite du logement par ces derniers en l’absence de transfert de bail, le C.C.A.S. de NICE a, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, assigné Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 14 mars 2024 à 14h15, aux fins de notamment, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et de statuer sur ses conséquences,
Vu les divers renvois et renvois contradictoires de l’affaire, dont le dernier renvoi à l’audience du 25 février 2025 à 14h00,
A l’audience,
Le C.C.A.S. de [Localité 11] représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] depuis le 26 septembre 2021,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [X] et de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— juger que Madame [C] [R] a été occupante sans droit ni titre du 26 septembre 2021 jusqu’au 18 septembre 2024, date à laquelle elle lui a restitué les clés,
— condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 175,11 euros à compter du 26 septembre 2021, jusqu’à la libération effective des lieux pour Monsieur [H] [X] et jusqu’au 18 septembre 2024 pour Madame [C] [R],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] au paiement de la somme de 1 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] [X], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions responsives déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande :
A titre principal de :
— constater qu’il n’a pas habité l’appartement entre le 17 novembre 2022 et le 21 novembre 2024,
— débouter le C.C.A.S. de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire de :
— le condamner à régler solidairement avec Madame [C] [R] les indemnités d’occupation dues entre le 21 septembre 2021 et le 17 novembre 2022,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Madame [C] [R], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions responsives déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— débouter le C.C.A.S. de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-6 alinéa 1 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Le C.C.A.S. de [Localité 11], qui justifie de sa propriété sur l’immeuble sis à [Adresse 3], demande à la juridiction de constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [H] [X] et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
Il n’est nullement contestable que Monsieur [H] [X] ne vivait pas dans l’appartement de feu Madame [K] [X] à la date du décès de celle-ci et qu’aucun bail ou avenant au bail en date du 9 octobre 2007 conclu avec feu Madame [K] [X] n’a été signé entre les parties, de sorte que le bail ne leur a pas été transféré et est résilié de plein droit depuis le 26 septembre 2021, date du décès de Madame [K] [X].
En l’espèce, le C.C.A.S. de [Localité 11] déclare que Madame [C] [R] lui a remis les clés et a quitté les lieux le 18 septembre 2024. En revanche, Monsieur [H] [X] reconnait occuper le logement litigieux avec sa fille.
Il y a lieu en conséquence, à défaut de départ spontané de Monsieur [H] [X], d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En considération de la mauvaise foi de Monsieur [H] [X] qui a connaissance du caractère illicite de son occupation, le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion sera supprimé en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que l’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Le demandeur sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 26 septembre 2021 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés pour Monsieur [H] [X] et jusqu’au 18 septembre 2024, date de remise des clés pour Madame [C] [R].
Il produit un décompte locatif relatif au logement litigieux et fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 175,11 euros correspondant au dernier loyer indexé assorti de la provision sur charges locatives arrêté à la date du décès de Madame [K] [X].
Monsieur [H] [X] demande à la juridiction de constater qu’il n’a pas occupé l’appartement entre le 17 novembre 2022 et le 21 novembre 2024 et d’être en conséquence condamné au paiement de l’indemnité d’occupation seulement jusqu’au 17 novembre 2022.
Il produit à cet effet deux procès-verbaux de constat, l’un en date du 25 novembre 2022 à l’occasion duquel il a requis un huissier de justice afin de l’accompagner au domicile conjugal pour récupérer ses affaires et l’autre en date du 21 novembre 2024 à l’occasion duquel il a sollicité un huissier de justice afin de dresser un inventaire des objets laissés dans le logement litigieux suite au départ de Madame [C] [R].
Il ressort notamment de ce premier procès-verbal que la serrure avait été changée par Madame [C] [R], que Monsieur [H] [X] a pu rentrer dans les lieux à l’aide de la police et que lui et sa fille ont pu récupérer des affaires leur appartenant. Il y est également déclaré que Madame [C] [R] a remis un double des clés à Monsieur [H] [X].
Pour sa part, Madame [C] [R] s’oppose à la demande en paiement, considérant qu’elle n’en est pas à l’origine dès lors qu’elle ignorait que Monsieur [H] [X] n’avait pas réalisé les démarches nécessaires pour procéder au transfert du bail et qu’il ne réglait pas les loyers. Elle considère que le C.C.A.S. de [Localité 11] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude étant donné qu’il a attendu presque deux ans après le décès de Madame [K] [X] avant de s’inquiéter de la régularisation du bail et de diligenter la présente procédure. Enfin, elle énonce avoir en réalité quitté les lieux le 21 novembre 2023 et se prévaut d’un état des lieux de sortie, réalisé en présence du gardien de l’immeuble, d’une voisine et d’un responsable du C.C.A.S. de [Localité 11] qui ne lui a jamais été envoyé.
En ce qui concerne Monsieur [H] [X], comme le soutient justement le C.C.A.S. de [Localité 11], ce dernier ne l’a pas informé de son départ des lieux le 17 novembre 2022 et y a laissé ses effets personnels.
Cela ressort en effet du procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2024 produit par le défendeur, du mail envoyé par Monsieur [H] [X] au C.C.A.S. de [Localité 11] le 4 novembre 2024 l’informant du fait de sa volonté de récupérer ses effets personnels ainsi que du procès-verbal de constat en date du 22 novembre 2024 produit par le demandeur faisant état de la présence de Monsieur [H] [X] sur les lieux, déclarant quitter le logement une fois le déménagement effectué.
Il est ainsi constant que Monsieur [H] [X] a laissé ses affaires dans le logement litigieux pendant son absence, dont la durée est par ailleurs indéterminée contrairement à ce qu’allègue le défendeur dès lors que Madame [C] [R] lui a remis un double des clés à l’occasion de la visite des lieux réalisée dans le cadre procès-verbal dressé le 25 novembre 2022. Il est également constant que Monsieur [H] [X] occupe toujours les lieux ainsi qu’il le reconnait lui-même dans ses conclusions.
Enfin, les contestations élevées par Madame [C] [R] seront écartées en considération de la mauvaise foi patente dont elle fait preuve, cette dernière n’ayant pu en considération des éléments du dossier, ignorer le caractère illicite de sa présence. Concernant l’état des lieux de sortie dont elle se prévaut, il sera précisé qu’elle ne produit aucun élément au soutien de son allégation de sorte qu’elle sera écartée par la juridiction. En l’espèce, il ressort du dossier qu’elle a remis les clés au demandeur le 18 septembre 2024, le tribunal retiendra donc cette date comme étant celle de son départ des lieux.
En conséquence, Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] seront condamnés solidairement en application du régime primaire des époux à payer au C.C.A.S. de [Localité 11] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1 175,11 euros à compter du 26 septembre 2021, jusqu’au départ des lieux pour Monsieur [H] [X] et jusqu’au 18 septembre 2024 pour Madame [C] [R], avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer au C.C.A.S. de [Localité 11] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du local d’habitation de Monsieur [H] [X] sis à [Localité 2] ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du local d’habitation de Madame [C] [R] sis à [Adresse 3] jusqu’au 18 septembre 2024, date de remise des clés par cette dernière ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [H] [X] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à l’expulsion du logement litigieux sis à [Localité 2], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [X] ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] solidairement à payer au C.C.A.S. de [Localité 11] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 175,11 euros à compter du 26 septembre 2021, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés pour Monsieur [H] [X] et jusqu’au 18 septembre 2024 pour Madame [C] [R] et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] in solidum à payer au C.C.A.S. de [Localité 11] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [C] [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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