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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 juin 2025, n° 24/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AH
N° RG 24/04600 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTHI
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Juin 2025
[Z] [U]
C/
[I] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Juin 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 11 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26/08/2022, Madame [O] [I] a donné à bail à Monsieur [U] [Z] et Madame [J] [W] la location d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] (31), pour un loyer mensuel de 1 300€.
Un dépôt de garantie de 1300€ a été versé.
Madame [J] [W] a notifié son préavis de congé à son bailleur en février 2023 suivi quelques jours plus tard du préavis donné également par Monsieur [U] [Z].
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice à la date du 17/05/2023.
Par courrier du 15/06/2023 la bailleresse a restitué une partie du dépôt de garantie qui a été scindé en deux.
Monsieur [U] [Z] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 4/11/2024 (avenir d’audience du 2/12/2024) Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
Condamner Madame [O] [I] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 2 146,41€ répartie comme suit :
• 543,15€ non versés à Monsieur [U] [Z]
• 213,70€ retenus à tort sur le dépôt de garantie
• 1 300€ au titre de la majoration mensuelle prévue en cas de non restitution du dépôt de garantie
• 89,56€ au titre des intérêts légaux depuis le 23/06/2023
Ordonner l’exécution de la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard après 15 jours
Condamner Madame [O] [I] à payer la somme de 1 500€ à Monsieur [U] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16/12/2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 7/04/2025 où l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [U] [Z] représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et exposant oralement :
Que les locataires sont partis.
Qu’il a reçu les conclusions récemment mais n’a pas répondu.
Qu’il a un cancer et a dû être hospitalisé, remettant des documents en relation avec l’article 750-1 du code de procédure civile et l’exigence d’un motif légitime justifiant l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable.
A cette audience, Madame [O] [I] représentée par son Conseil, dans ses conclusions, demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [U] [Z] ;
SUBSIDIAIREMENT :
Relever le caractère injustifié des demandes de Monsieur [U] [Z] ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
Débouter [Localité 7] ieur [U] [Z] pour l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner Monsieur [U] [Z] d’avoir à régler à Madame [O] [I] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise en outre, oralement :
Qu’elle a pris connaissance des justificatifs relatifs à l’état de santé de Monsieur [U].
Et son conseil indique qu’il n’a pas mandat pour se rétracter.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par les conseils des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’irrecevabilité de l’assignation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [U] a saisi son assurance de protection juridique laquelle, par courrier du 23/06/2023, a mis en demeure Madame [O] de restituer à ce dernier le dépôt de garantie versé.
Par courrier du 27/07/2023, la même assurance adressait une deuxième mise en demeure de payer avant le 17/08/2023.
Par courrier du 18/08/2023, ayant pour objet : Ultime relance avant assignation, une troisième mise en demeure était envoyée par l’assureur pour obtenir le paiement de la somme de 933,15€ (543,15€ + 390€ de majoration) et qui précisait :
« Considérez la présente comme notre ultime démarche amiable à votre égard.Sans exécution de votre part sous huitaine, je peux d’ores et déjà vous informer que j’ai reçu ordre de Monsieur [U] de faire porter cette affaire devant le juge des contentieux de la protection. »
Ainsi, depuis le mois d’août 2023 il n’a pas été envisagé de recourir à la commission départementale de conciliation ou à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1 du CPC mais de porter l’affaire directement devant le juge des contentieux de la protection.
Le demandeur a été opéré et hospitalisé plusieurs semaines en février 2024.
Il avait le temps de s’inscrire avant son opération dans les démarches exigées par l’article 750-1 du code de procédure civile qui n’évoque qu’une simple tentative de conciliation dont le rendez-vous aurait pu ne pas être honoré selon l’état du demandeur et un procès-verbal de carence aurait été établi actant de cette tentative.
L’assignation date du 4/11/2024.
Il est en phase de convalescence à la date du certificat médical fourni le 16/05/2024 (en pièce 9 demandeur).
En outre, rien n’indique qu’entre sa période de convalescence et la date de l’assignation son état de santé s’étant amélioré, une tentative de conciliation n’aurait pas pu être sollicitée.
La demande principale de Monsieur [U] [Z] est manifestement inférieure à 5 000€.
Ainsi, il convient de considérer que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas justifiée par un motif légitime.
Le demandeur avait le temps d’entamer des démarches pour une tentative de conciliation notamment peu après la dernière mise en demeure délivrée à Madame [O] qui date du 18/08/2023 nonobstant une maladie qui l’a contraint à être opéré et hospitalisé en février 2024.
En conséquence, l’action en justice de Monsieur [U] [Z] sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
Monsieur [U] [Z] sera condamné à payer à Madame [O] [I] la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [U] [Z] formée contre Madame [O] [I] en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [O] [I] la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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