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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 mars 2026, n° 25/82027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/82027 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7S
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [H],, [U], [R]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0121
DÉFENDERESSE
Madame, [X], [E] épouse, [R]
née le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #D1977
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7/10/2025, Mme, [X], [E] a fait signifier à M., [H], [R], sur le fondement d’une ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12/04/2023, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à M., [H], [R], aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 34332,24 euros due au titre d’échéances de devoirs de secours et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants depuis février 2023 à septembre 2025 inclus.
Par acte du 7/11/2025, M., [H], [R] a fait assigner Mme, [X], [E] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement susvisé.
A l’audience du 26/02/2026, M., [H], [R] s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
IN LIMINE LITIS
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel par Mme, [E] au profit de la Cour d’appel de, [Localité 1] ;Par conséquent, débouter Mme, [E] de sa demande de dommages et intérêts comme étant irrecevable ;Subsidiairement, se dessaisir de sa demande de dommages et intérêts au profit de la Cour d’appel de, [Localité 1] – pôle 3 – chambre 3, saisie en 1er lieu de cette demande sous le numéro RG25/05713 ;A titre infiniment subsidiaire, juger la demande de dommages et intérêts irrecevable et la rejeter ;AU FOND
Diminuer le montant de la dette due par le requérant au mois d’octobre 2025 a minima de 1500 euros et au mois de janvier 2026 à la somme de 3000 euros ;Juger que depuis le 31/07/2025, M., [R] n’est plus redevable du devoir de secours ;Constater qu’il se réserve la possibilité de contester plus amplement le décompte des sommes dues ;Octroyer à M., [R] des délais de paiement de 2 ans ;Débouter Mme, [E] de ses demandes ;Dire que chacune des parties conservera ses dépens et condamner Mme, [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. condamner de Mme, [X], [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme, [X], [E] s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
débouter le requérant de ses prétentions ;juger régulière la saisie des rémunérations pratiquée par Mme, [E] ;juger valable le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 7/10/2025 ;juger qu’au 2025, le montant de la dette alimentaire s’élève à la somme de 34332,24 euros ;juger qu’au 1er janvier 2026, le montant de la dette alimentaire s’élève à « 40.8787 euros » (SIC) ;ordonner le maintien de la saisie des rémunérations ;débouter M., [R] de sa demande de cantonnement ;le débouter de sa demande de délais de paiement ;le condamner au paiement à Mme, [E] de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner M., [R] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 26/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Il résulte des termes de l’article L355-2 du code de la sécurité sociale que les rémunérations perçues au titre de l’assurance vieillesse sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Selon l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.
Comme justement observé en demande, il a été jugé que, lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile, (Civ.1ere, 9 juin 2022, n°20-22.793).
Il en résulte nécessairement que les mesures provisoires, en ce compris le devoir de secours, prennent fin, en cas d’appel ne portant pas sur le principe du divorce, à la date du dépôt des conclusions de l’intimé formant appel incident.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les conclusions d’appel incident de M., [H], [R] ont été déposées le 31/07/2025.
A compter de cette date, M., [H], [R] n’était donc plus redevable de la somme mensuelle fixée au titre du devoir de secours.
Il y a dès lors lieu de retrancher des effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations la somme de 1000 euros en principal, correspondant aux sommes mentionnées de manière erronée au titre du devoir de secours qui n’était pas dû sur la période août 2025 à septembre 2025 inclus.
Le commandement ayant été signifié au titre du devoir de secours et de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, sur le fondement de l’ordonnance sur mesures provisoires du 12/04/2023, les sommes éventuellement dues postérieurement en matière de prestation compensatoire (qui résultent au demeurant d’un autre titre exécutoire) n’ont en effet pas vocation à se substituer aux sommes dont le paiement a été irrégulièrement poursuivi au travers du commandement.
Aucune somme n’est en revanche à retrancher s’agissant d’octobre 2025, dont le paiement n’a pas été poursuivi au travers du commandement litigieux.
La somme de 20,39 euros, correspondant aux intérêts de retard calculés de manière indue en tenant compte d’un principal erroné à hauteur de 1000 euros, sera également retranchée des intérêts mentionnés à l’acte.
Il y a lieu en conséquence de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 7/10/2025 à la somme totale de 33311,85 euros en principal (septembre 2025 inclus), intérêts (au 3/10/2025) et frais (frais de commandement inclus).
Sur les demandes relatives au montant de la dette postérieurement au commandement
Les pouvoirs du juge de l’exécution étant limités, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, aux seules contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, les demandes visant à ce que la dette soit limitée au mois de janvier 2026 à la somme de 3000 euros ou encore à ce qu’il soit jugé qu’au 1er janvier 2026, le montant de la dette alimentaire s’élève à 408787 euros seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de délais de paiement
Si le juge de l’exécution peut, en application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, accorder des délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil, ce dernier article exclut toutefois expressément cette possibilité s’agissant des dettes d’aliment.
En l’espèce, le caractère alimentaire du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est ni contesté ni sérieusement contestable et il n’y a pas lieu de distinguer selon que les aliments seraient échus ou à échoir.
La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Si l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire interdit au juge de l’exécution de créer des titres exécutoires hors des cas légalement prévus.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts est fondée, pour partie, sur des faits qualifiés de « violence financière » ayant consisté pour M., [H], [R], aux termes des écritures en défense, à refuser de s’acquitter des sommes dues alors qu’il avait la capacité financière de le faire. La faute reprochée par Mme, [X], [E] à M., [H], [R] relevant de la résistance abusive, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera dès lors déclarée recevable.
Dès lors qu’elle excède manifestement les pouvoirs du juge de l’exécution, la partie de la demande de dommages et intérêts formée au titre d’éventuels violences et vols commis par le requérant au préjudice de la défenderesse sera quant à elle déclarée irrecevable.
Sur le fond, il ressort des éléments versés aux débats que les mesures provisoires décidées par le juge aux affaires familiales ne sont manifestement pas réglées de manière spontanée depuis de très nombreux mois. Par ailleurs, si M., [H], [R] fait état d’une diminution de ses revenus et de charges importantes, force est d’observer :
que ses revenus demeurent confortables (plus de 5000 euros par mois) ;qu’il ne justifie pas du règlement des différentes dettes qu’il dit avoir contractées ;qu’il ne justifie pas non plus – les documents produits ne permettant pas d’en faire la preuve – des saisies qu’il dit avoir été opérées sur ses comptes ;qu’il n’est pas établi que des dettes contractées auprès de créanciers particuliers ou d’organismes de crédits devaient nécessairement être réglées de manière prioritaire par rapport aux dettes d’aliments dues à Mme, [X], [E] depuis avril 2023 ; qu’il ressort des éléments versés aux débats que M., [H], [R] jouit d’un patrimoine immobilier dont la valeur excède très largement le montant des pensions alimentaires dues à la défenderesse, sans que l’existence de difficultés relatives à une mise en vente aux fins de paiement des dettes de M., [H], [R] ne soit établie ; etqu’alors qu’il prétend ne plus être en mesure de s’acquitter de ses obligations envers Mme, [E] depuis son départ en retraite en janvier 2024, il n’a sollicité la diminution des pensions alimentaires dues pour la première fois que dans le cadre de ses conclusions d’appel incident en date du 31/07/2025.
La résistance abusive à l’exécution de l’ordonnance sur mesures provisoires du 12/04/2023 est dès lors suffisamment caractérisée.
De par le caractère alimentaire des sommes sur lesquelles elle a porté, cette résistance abusive a nécessairement privé Mme, [X], [E] de ressources nécessaires dans sa vie quotidienne, ce qui n’a pu manquer de constituer une source de stress et d’angoisse préjudiciables.
Eu égard au montant de la dette concernée par la résistance abusive de M., [H], [R], à la durée de cette dernière et à la nature particulière, s’agissant d’aliments, des sommes concernées par les impayés litigieux, la somme de 3000 euros sera allouée à Mme, [X], [E] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et le préjudice moral subis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [H], [R] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [X], [E] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M., [H], [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incompatibilité de l’exécution provisoire de droit avec la nature de l’affaire n’est pas établie. Il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
CANTONNE effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 7/10/2025 à la somme totale de 33.311,85 euros en principal (septembre 2025 inclus), intérêts (au 3/10/2025) et frais (frais de commandement inclus) ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à ce que la dette soit limitée au mois de janvier 2026 à la somme de 3000 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’au 1er janvier 2026, le montant de la dette alimentaire s’élève à 40.8787 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DECLARE RECEVABLE la demande de dommages et intérêts en ce qu’elle se fonde sur la résistance abusive de M., [H], [R] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts pour le surplus ;
CONDAMNE M., [H], [R] à payer à Mme, [X], [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la résistance abusive de M., [H], [R] ;
CONDAMNE M., [H], [R] à payer à Mme, [X], [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M., [H], [R] aux dépens.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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