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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2025
54Z
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22T3
[M] [Z] [R]
C/
S.A.R.L. ADN CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] [R]
née le 21 Mai 1946 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
SOCIETE ADN CONCEPT, exerçant sous le nom commercial SOLAR ENERGIE, Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Nanterrre sous le n° 802 994 590,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction en date du 23 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis devenu contrat en date du 13 novembre 2023, Mme [M] [Z] [R] a passé commande auprès de la société ADN CONCEPT – exploitant l’enseigne « SOLAR ENERGIE », pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur à son domicile pour la somme de 13.200,01 €, outre la déduction d’une somme de 3.000 €, correspondant à une prime de l’ANAH. Les parties ont également convenu de la repose de l’ancienne pompe à chaleur de Mme [M] [Z] [R] chez le fils de celle-ci.
Se plaignant de la carence de la société ADN CONCEPT, Mme [M] [Z] [R] a, par assignation en date du 23 juillet 2025, saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre elle.
A l’audience du 7 novembre 2025, Mme [M] [Z] [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner la société ADN CONCEPT à finaliser l’installation, le raccordement et la mise en fonction de son ancienne pompe à chaleur, au domicile de son fils, M. [V] [Y], [Adresse 1] à [Localité 7], sous astreinte de 350 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance ;Condamner la société ADN CONCEPT à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société ADN CONCEPT aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [Z] [R] plaide que, contrairement à son engagement contractuel, la société ADN CONCEPT n’a pas procédé à la réinstallation de son ancienne pompe à chaleur chez son fils, et qu’elle se trouve ainsi bien fondée à solliciter l’exécution contrainte de cette intervention.
Par ailleurs, Mme [M] [Z] [R] justifie sa demande d’indemnisation en soutenant que la défenderesse s’est abstenue d’entamer les démarches administratives, nécessaires à la perception de la prime CEE-EDF, soit un manque à gagner de 4.700 € et elle ajoute qu’elle a du faire intervenir un plombier pour rectifier l’installation effectuée à son domicile. Elle en déduit qu’elle peut ainsi valablement engager la responsabilité contractuelle de la société ADN CONCEPT et obtenir la réparation des conséquences de ses carences.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, la société ADN CONCEPT ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de travaux sous astreinte :
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la lecture du devis accepté par Mme [M] [Z] [R], datant du 13 novembre 2023, et faisant office de document contractuel, que ce dernier ne prévoit pas expressément la repose de l’ancienne installation de la demanderesse précisément au domicile du fils de celle-ci ;
Qu’au demeurant, si les échanges de mails attribués aux parties, et versés aux débats, tendent à établir qu’accord pourrait avoir été finalement passé entre elles en ce sens, il semble, néanmoins, que cette installation pourrait avoir déjà été effectuée, mais que le système serait défaillant en raison d’une intervention, d’une action du fils de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, la demande formée par Mme [M] [Z] [R] à l’encontre de la société ADN CONCEPT, tendant à l’exécution de travaux sous astreinte, sera rejetée ;
II – Sur la demande d’indemnisation :
Attendu qu’aux termes des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et elles doivent les prouver conformément à la loi ;
Attendu que le devis sus évoqué ne met, à la charge de la société ADN CONCEPT, de manière non équivoque, la réalisation d’aucune démarche administrative en lien avec la prime publique à laquelle aurait pu ou pourrait prétendre Mme [M] [Z] [R], ce document n’apportant d’ailleurs aucune précision quant à la teneur des actions à réaliser ;
Que Mme [M] [Z] [R] ne produit aucune autre pièce, de nature à établir l’existence d’une obligation contractuelle pesant sur la société ADN CONCEPT à ce titre ;
Que, par ailleurs, Mme [M] [Z] [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en question la qualité des prestations effectuées par la société ADN CONCEPT ;
Que, dans ce contexte, la demande en indemnisation formée par Mme [M] [Z] [R] à l’encontre de la société ADN CONCEPT sera rejetée ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu que les demandes de Mme [M] [Z] [R] sont rejetées, il convient de débouter celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de la condamner au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande formée par Mme [M] [Z] [R], à l’encontre de la société ADN CONCEPT– exploitant l’enseigne « SOLAR ENERGIE », tendant à l’exécution de travaux sous astreinte ;
DEBOUTONS Mme [M] [Z] [R] de sa demande d’indemnisation, formée à l’encontre de la société ADN CONCEPT ;
DEBOUTONS Mme [M] [Z] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [Z] [R] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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