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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00108
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 8 Septembre 1947 à FONTAINEBLEAU (77),
demeurant 83 Chemin de Coëtan 73100 TRESSERVE
représenté par Maître Olivier PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de M. [B] [L]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de M. [B] [L]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 760,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. CIS IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°405 408 394
dont le siège social est sis 116 quai Charles Roissard 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Anne-Lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°580 201 127,
dont le siège social est sis 4 rue Scatisse 30000 NIMES CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Août 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située 61 rue Garibaldi 73000 CHAMBERY, composée de trois appartements, dont la gestion locative a été confiée à la SAS CIS IMMOBILIER par mandat le 31 décembre 2001.
L’appartement T2 duplex, sis aux 1er et 2e étages, a été donné à bail à Monsieur [B] [L] par contrat du 18 mars 2019. Le locataire était assuré en multirisque habitation auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par l’intermédiaire du cabinet de courtage ASSURGERANCE, la SAS CIS IMMOBILIER a proposé une adhésion à un contrat souscrit auprès de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA. Pour ce bien, Monsieur [D] [V] a signé un bulletin individuel d’adhésion le 1er décembre 2018.
Le 13 juillet 2024, un incendie s’est déclaré dans l’appartement loué à Monsieur [B] [L], endommageant ce logement ainsi que la charpente et la couverture de l’immeuble.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L], notamment en présence d’un expert mandaté par cette dernière et d’un expert mandaté par la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA.
Un procès-verbal de constatations a été établi le 14 novembre 2024.
Sur le plan pénal, Monsieur [B] [L] a comparu en reconnaissance préalable de culpabilité. Une ordonnance d’homologation est intervenue le 15 juillet 2024, Monsieur [D] [V] ayant été reçu partie civile.
Au plan assurantiel, la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA a opposé un refus de garantie, confirmé par courrier du 31 décembre 2024. La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] indique avoir procédé à des indemnisations au profit de son assuré Monsieur [B] [L] au titre de ses propres dommages (contenu et relogement).
Suivant exploits du commissaire de justice du 4 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] et la SAS CIS IMMOBILIER sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00108.
Suivant exploit du commissaire de justice du 10 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00221.
L’affaire n°RG 25/00108 a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 29 juillet 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00221 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée. La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [V] demande au Juge des référés de:
A titre principal,
— JUGER que l’obligation d’indemnisation à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L], locataire, est incontestable,
— JUGER que l’obligation d’indemnisation à la charge de la SAS CIS IMMOBILIER, mandataire de Monsieur [D] [V], pour avoir souscrit pour son compte une assurance Copropriétaire Non Occupant inapplicable et non mobilisable dans le cadre de l’incendie du 13 juillet 2024, est incontestable,
— CONDAMNER solidairement la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L] et la SAS CIS IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité provisionnelle de l70.000 euros à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
— JUGER que l’obligation d’indemnisation à la charge de la SAS CIS IMMOBILIER, mandataire de Monsieur [D] [V], pour avoir souscrit pour son compte une assurance Propriétaire Non Occupant inapplicable et non mobilisable, et fait payer en pure perte des primes entre le second semestre 2018 et la fin de l’année 2024, est incontestable,
— CONDAMNER la SAS CIS IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité provisionnelle spécifique de 650 euros,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel sachant qu’il plaira de désigner avec la mission détaillée dans les conclusions,
— CONDAMNER solidairement la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L] et la SAS CIS IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité provisionnelle d’un montant de 35.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 837 du Code de procédure Civile,
— RENVOYER l’affaire devant le Juge du Fond à une date de plaidoirie qu’il plaira de fixer,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L] et la SAS CIS IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [D] [V] de sa demande de provision, injustifiée et excessive dans son montant,
— DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] de son accord pour proposer à Monsieur [D] [V], à ce stade, et sous toutes réserves quant aux responsabilités qui seront déterminées à l’issue de l’expertise judiciaire, une provision de 50.000 euros,
— DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L], de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— RECEVOIR les plus expresses réserves quant à la responsabilité de son assurée et quant à ses garanties, de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L], et ses réserves de contester tant la recevabilité que le bien fondé de toutes demandes formées à son encontre,
— LAISSER l’avance des frais d’expertise à la charge du requérant,
— DIRE et JUGER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
— CONDAMNER la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA à garantir son assuré Monsieur [D] [V], des conséquences de l’incendie du 13 juillet 2024,
— CONDAMNER en tout état de cause et à défaut la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA à indemniser la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] des préjudices qu’elle serait amenée à subir du fait de son refus de garantie injustifié opposé à Monsieur [D] [V],
— ORDONNER que l’ordonnance à intervenir, et le cas échéant l’expertise qui serait ordonnée, seront rendues communes et opposables à la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA,
— DEBOUTER Monsieur [D] [V] et toute autre partie le cas échéant, de leurs demandes formées contre la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CIS IMMOBILIER demande au Juge des référés de :
Sur la demande principale :
— DIRE et JUGER que les demandes provisionnelles de Monsieur [D] [V] formulées à l’encontre de la SAS CIS IMMOBILIER s’exposent à des contestations sérieuses,
— DEBOUTER Monsieur [D] [V] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SAS CIS IMMOBILIER,
Sur la demande subsidiaire :
— CONSTATER qu’en l’état du dossier, Monsieur [D] [V] ne justifie aucunement d’un quelconque litige qui pourrait le lier à la SAS CIS IMMOBILIER,
— DEBOUTER Monsieur [D] [V] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de la SAS CIS IMMOBILIER,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L], à relever et garantir la SAS CIS IMMOBILIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
— CONDAMNER Monsieur [D] [V] à verser à la SAS CIS IMMOBILIER une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA demande au Juge des référés de :
— JUGER que Monsieur [B] [L] est responsable de l’incendie et que la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] est due,
— JUGER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA à garantir Monsieur [D] [V], des conséquences de l’incendie du 13 juillet 2024 et à défaut de l’en débouter,
— JUGER que les demandes de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] ne relèvent pas des dispositions de l’article 835 alinéa 1 et alinéa 2 et l’en débouter,
— JUGER que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA ne sont pas réunies,
— JUGER que la garantie de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA n’est pas due,
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses,
— METTRE HORS DE CAUSE la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA,
— DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] ou tout autre concluant de sa demande tendant à voir condamner la concluante à garantir Monsieur [D] [V] des conséquences de l’incendie du 13 juillet 2024, ainsi que de toute éventuelle demande de condamnation provisionnelle,
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses,
— JUGER que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, d’une faute de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué,
— DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] de sa demande tendant à voir condamner la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA à indemniser la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] des préjudices qu’elle serait amenée à subir du fait de son refus de garantie,
— DEBOUTER tous concluants de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA,
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— DEBOUTER tout concluant du surplus de ses demandes,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] ou tout autre succombant à verser à la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] ou tout autre succombant aux entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de provision et de mesure conservatoire de Monsieur [D] [V] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1733 du Code civil dispose que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne trouve ;
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, le sinistre est survenu dans les lieux loués par Monsieur [B] [L], assuré en multirisque habitation auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le procès-verbal amiable contradictoire du 14 novembre 2024 indique que le point de départ est localisé dans les combles aménagés de cet appartement. Dans ces combles ont été retrouvés des vestiges de l’installation électrique réalisée par M. [L] qui comprenait des nombreuses multiprises, rallonges, prises, ainsi que des lampes HID, à iodure ou à sodium. Ainsi que des ventilations et ventilateurs. La cause de ce sinistre n’a pas été déterminée (pièce AXA n°1). Cette indétermination ne fait pas obstacle à la présomption de responsabilité de l’article 1733, aucune cause libératoire n’étant établie.
Par ordonnance d’homologation du 15 juillet 2024, Monsieur [B] [L] a reconnu avoir (…) détruit involontairement le bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, en l’espèce en laissant chauffer des lampes de culture au préjudice de [D] [V] (pièce n°7 Monsieur [D] [V]). Ce dernier a été reçu partie civile. L’action directe contre l’assureur de responsabilité du locataire est donc ouverte.
S’agissant des montants, les opérations amiables du 14 novembre 2024 retiennent pour les seuls travaux de reprise, une évaluation de 119.004,38 euros TTC en valeur à neuf, soit 96.969,47 euros en vétusté déduite. Pour le total incluant 6 mois de perte de loyers et les honoraires de maîtrise d’oeuvre, l’évaluation est de 131.604,52 euros en valeur à neuf et de 109.569,60 euros en vétusté déduite (pièce n°1 AXA).
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] a proposé le versement d’une provision de 50.000 euros, ce qui confirme que la discussion porte désormais sur l’ampleur de l’avance à consentir et non sur le principe de la garantie.
Parallèlement, depuis le sinistre, l’immeuble n’est protégé que par une bâche provisoire, insuffisante au regard des risques d’infiltrations et d’aggravation des atteintes à la charpente et aux niveaux inférieurs, avec un impact direct sur la sécurité des occupants et la préservation du bien. Monsieur [D] [V] justifie avoir exposé des frais d’urgence, notamment diagnostics, décontamination, bâchage, études et remplacement des chauffe-eaux pour maintenir la jouissance des autres logements, pour un montant de 11.909,76 euros. Il produit en outre un devis de reprise provisoire de la couverture, nécessaire pendant la durée de l’expertise chiffré à 16.332 euros. Ces dépenses caractérisent des mesures de sauvegarde indispensables pour prévenir un dommage imminent.
Cependant, les pertes de loyers ne relèvent pas d’une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent, mais de l’indemnisation du préjudice. Il y a donc lieu de limiter la provision aux seuls postes matériels nécessaires à la sauvegarde du clos-couvert, soit 11.909,76 euros et 16.332 euros, pour un total de 28.241,76 euros. Les pertes de loyers seront examinées dans le cadre de la provision à valoir sur l’indemnisation due par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] et le cas échéant, actualisées après expertise.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] n’est pas sérieusement contestable, il sera alloué à Monsieur [D] [V], à valoir sur son indemnisation, une provision de 78.241,76 euros sans préjudice d’un complément à fixer après une expertise judiciaire.
Sur la demande de provision formée par Monsieur [D] [V] à l’encontre de la SAS CIS IMMOBILIER
En l’espèce, Monsieur [D] [V] reproche à la SAS CIS IMMOBILIER d’avoir fait souscrire une GARANTIE COPROPRIETAIRE NON OCCUPANT inadaptée à un immeuble non soumis à la copropriété et de n’avoir pas satisfait à son devoir d’information et de conseil, de sorte que des primes auraient été payées sans contrepartie utile.
La SAS CIS IMMOBILIER conteste toute faute, soutient que l’expertise amiable ne lui est pas opposable, invoque à tout le moins une perte de chance et rappelle que la question de la garantie de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA demeure débattue.
La caractérisation d’un manquement, l’établissement d’un lien causal direct avec l’absence alléguée de prise en charge et l’évaluation du préjudice supposent un examen de fond des pièces de souscription et des échanges avec le courtier et l’assureur.
S’agissant en particulier de la somme de 650 euros réclamée au titre des cotisations présentées comme payées en pure perte, cette demande implique également de démontrer une faute de la SAS CIS IMMOBILIER, son lien avec l’inutilité des cotisations et l’opposabilité des documents contractuels, points tous contestés.
Dès lors, en l’état, l’obligation de la SAS CIS IMMOBILIER d’indemniser à titre provisionnel est sérieusement contestable et il sera dit n’y avoir lieu à référés.
Sur les demandes formées par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] à l’encontre de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] sollicite la condamnation de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA à garantir en premier chef les conséquences du sinistre et à l’indemniser des préjudices qu’elle serait amenée à subir du fait de son refus de garantie injustifié opposé à Monsieur [D] [V],
La SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA invoque les dispositions particulières et l’intercalaire COPBAIL qui réservent la police au copropriétaire non occupant pour un bien situé dans un immeuble en copropriété comportant au moins quatre copropriétaires. Elle en déduit qu’en l’espèce l’immeuble, appartenant en totalité à Monsieur [D] [V], n’est pas une copropriété et ne réunit donc pas la condition structurelle d’éligibilité posée par le contrat. Dès lors, la garantie n’aurait pas vocation à s’appliquer. La SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA ajoute que l’intercalaire était intégré et paraphé lors de la souscription.
Monsieur [D] [V] et la SAS CIS IMMOBILIER soutiennent, à l’inverse, que le bulletin d’adhésion vise également les maisons individuelles et ne reprend pas l’exigence de quatre copropriétaires. Ils contestent la remise et l’opposabilité de l’intercalaire COPBAIL et produisent un courriel postérieur indiquant qu’il n’y aurait plus de condition de nombre de copropriétaires, élément dont la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA discute l’origine et la portée.
Dès lors, ce désaccord, à la fois sur le champ contractuel de la police et sur l’opposabilité des documents de souscription, révèle une contestation sérieuse quant à l’existence d’une obligation de garantie de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA et ce d’autant que l’interprétation des contrats relève de la compétence exclusive des juges du fond.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] sera déboutée des ses demandes.
Sur la demande d’expertise judiciaire (et de mise hors de cause de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA et de la SAS CIS IMMOBILIER)
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, une appréciation technique et actualisée du préjudice immobilier s’impose. Un chiffrage amiable a été établi le 14 novembre 2024, mais le temps écoulé, la protection provisoire du clos-couvert, l’immobilisation locative prolongée et l’évolution des coûts de matériaux et de main-d’œuvre justifient une évaluation contradictoire réactualisée.
Il convient de déterminer le périmètre précis des travaux de reprise en valeur à neuf et en vétusté déduite, la durée techniquement nécessaire des interventions et la perte de loyers corrélative, le niveau usuel des honoraires de maîtrise d’œuvre et la part de TVA non récupérable, tout en intégrant les dépenses conservatoires déjà exposées et en actualisant les montants à la date du rapport.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire, sous réserves.
Par ailleurs, s’agissant de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA, sa participation aux opérations est nécessaire, sa garantie étant certes discutée, mais la possibilité d’une instance au fond la concernant restant actuelle, de sorte qu’il est nécessaire que les opérations se déroulent à son contradictoire. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise à laquelle s’associe la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] en sollicitant qu’elle soit commune et opposable à la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] et à la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA de leurs protestations et réserves.
En revanche, la SAS CIS IMMOBILIER sera mise hors de cause, le procès qui pourrait l’opposer à Monsieur [D] [V] étant sans rapport avec l’objet de l’expertise, celui-ci reprochant à la défenderesse une faute dans le fait de lui avoir fait souscrire un contrat d’assurance sans raison.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L], succombant au titre des demandes de provision, supportera les dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.500 euros.
Monsieur [D] [V] sera condamné à payer la SAS CIS IMMOBILIER une somme de 1.500 € sur le même fondement, étant lui-même débouté de sa demande à l’encontre de la SAS CIS IMMOBILIER.
Par ailleurs, étant déboutées de ses demandes la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA, le sera également de celles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision de Monsieur [D] [V] contre la SAS CIS IMMOBILIER,
METTONS hors de cause la SAS CIS IMMOBILIER quant à la demande d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS CIS IMMOBILIER d’être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L]
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L] de voir condamnée la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA à garantir son assuré Monsieur [D] [V], des conséquences de l’incendie du 13 juillet 2024 et à indemniser la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] des préjudices qu’elle serait amenée à subir du fait de son refus de garantie injustifié opposé à Monsieur [D] [V],
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité provisionnelle de 78.241,76 € (soixante-dix-huit mille deux cent quarante et un euros et soixante-seize centimes) à valoir sur la réparation de ses préjudices,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [J] [G]
3, Allée du Chevreuil
73100 AIX LES BAINS
Tél : 04.79.35.12.71 – Mèl : jf.gallice.expert@free.fr
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux au 61 rue Garibaldi 73000 Chambéry,
— Se faire communiquer tous documents utiles et indices nécessaires à ses investigations et les contrats d’assurance des parties,
— Dresser l’état des lieux,
— Décrire les dommages affectant l’immeuble de Monsieur [D] [V] consécutif à l’incendie du 13 juillet 2024 dont Monsieur [B] [L] a été déclaré entièrement responsable,
— Décrire les travaux nécessaires pour une remise en état intégrale, sans préjudice ni perte, conforme aux règles de l’art, et en chiffrer le coût,
— Chiffrer l’étendue des dommages matériels et de tous préjudices connexes,
— A défaut d’accord amiable des parties sur ce point, décrire la nature et chiffrer le montant des travaux de remise en état des biens sinistrés, et les autres préjudices éventuellement subis,
— Donner tout élément permettant au Tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues,
— En, cas d’urgence, proposer les travaux indispensables à réaliser,
— Faire toute observation utile,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [D] [V] et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par Monsieur [D] [V] et de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en cas de défaillance de l’autre,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DECLARONS commune et opposable la présente ordonnance à la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] et la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA de leurs protestations et réserves,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] à verser 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Monsieur [D] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à la SAS CIS IMMOBILIER une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTONS Monsieur [D] [V] de sa demande à l’encontre de la SAS CIS IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B] [L] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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