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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 23/08571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08571
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EFQ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2023
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [T] Maitre [Z] [T]
es qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [D] PECOU, Maitre [H] [D] es qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
S.A. IMHOTEP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 juin 2023, Madame [W] [P] a fait assigner devant la présente juridiction la SELARL C.[T] et la SELARL [D]-PECOU en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, et la société IMHOTEP ASSURANCES, aux fins de condamnation de la société IMHOTEP ASSURANCES et d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA ILE DE FRANCE des créances liées au préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la construction d’une maison individuelle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, Mme [P] indique se désister de l’instance et de l’action à l’encontre de la SELARL C.[T] et la SELARL [D]-PECOU en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, et de la société IMHOTEP ASSURANCES, et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par message transmis par voie électronique le 17 mars 2025, la société IMHOTEP ASSURANCES indique qu’elle ne prendra pas de conclusions sur l’incident, n’ayant jamais conclu au fond.
La SELARL C.[T] et la SELARL [D]-PECOU, quoique assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat et seront considérées comme défaillantes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 05 mai 2025.
MOTIVATION
I – Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions d’incident notifiées le 06 mars 2025, la demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit des défenderesses.
La société IMHOTEP ASSURANCES n’ayant jamais conclu au fond ni aux fins de non-recevoir.
La SELARL C.[T] et la SELARL [D]-PECOU étant défaillantes, le désistement d’instance et d’action de la demanderesse à l’endroit des défenderesses est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
II – Les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné leur accord pour que chacune conserve la charge de ses dépens, il n’y a pas lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [P] à l’endroit de la SELARL C.[T] et de la SELARL [D]-PECOU en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, et de la société IMHOTEP ASSURANCES, est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre Madame [W] [P] d’une part, et la SELARL C.[T], la SELARL [D]-PECOU, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, ainsi que la société IMHOTEP ASSURANCES, d’autre part ;
Condamnons Madame [W] [P] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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