Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCUV
N° MINUTE 25/00846
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[7]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par M. [B] [F], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [M] [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Rodolphe MENEUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS- DE-SEINE et Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 28 août 2024 et signifiée le 23 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [J] [M] [N] [V] par la [6] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 102.580 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, et des 4 trimestres 2021, 2022 et 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [J] [M] [N] [V] ;
Vu la demande d’observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée hors délai ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, tenue en présence de la caisse et à laquelle l’opposant, représenté par son Conseil, a repris ses écritures déposées le 12 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque la contrainte a été signifiée le 23 janvier 2025 et que l’opposition a été formalisée plus de deux mois après, par courrier recommandé expédié le 9 avril 2025.
Pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [J] [M] [N] [V] fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire de l’acte de signification à la date y mentionnée, pas plus qu’il n’a eu connaissance d’un avis de passage, ; que ce n’est qu’à la réception du courrier simple du 10 mars 2025 qu’il a eu connaissance d’une procédure diligentée à son encontre, procédure dont la nature et le contenu ne lui ont été précisées que le 27 mars 2025 ; et que l’acte n’a pas été délivré à son domicile, l’adresse renseignée sur la contrainte (« [Adresse 3] ») ne présentant aucun lien avec celle à laquelle il réside depuis le 1er janvier 2025 (« [Adresse 2] »), de sorte que la signification n’a pas été effectuée dans les conditions exigées par l’article 664-1 du code de procédure civile, le privant ainsi de la possibilité de former opposition dans le délai de 15 jours suivant le 23 janvier 2025.
Il conclut que la signification ayant été portée à sa connaissance le 27 mars, c’est à compter de cette date qu’a commencé à courir le délai de 15 jours dont il disposait pour former opposition, si bien que son opposition a été formalisée dans les délais.
Mais, d’une part, selon la jurisprudence, le délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale part de la date de la notification ou de la signification, peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile (Civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-21.586).
D’autre part, il résulte des mentions portées par le commissaire de justice sur l’acte de signification, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que la signification à personne s’est avérée impossible en raison de l’absence au domicile du destinataire et que la certitude du domicile a été vérifiée au moyen de deux diligences (destinataire connu et confirmation par le voisinage). Il s’ensuit que les prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile ont été respectées, étant rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne (Civ. 2e, 26 févr. 1997, n° 95-15.377 ).
Enfin, il n’est pas établi que l’adresse de signification n’était pas celle du cotisant à la date de signification, dès lors que le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, a vérifié la certitude du domicile ; que le courrier du 10 mars 2025 par lequel l’opposant indique avoir pris connaissance de la procédure diligentée à son encontre est libellé à cette même adresse ; et que le contrat de bail produit a été conclu le 1er janvier 2025 et avec une SCI dont l’opposant est le gérant, les premières quittances datant du mois de mars 2025.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification sera par suite rejeté.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [M] [N] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [M] [N] [V] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 28 août 2024 et signifiée le 23 janvier 2025 par la [6] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 102.580 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, et des 4 trimestres 2021, 2022 et 2023 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] [N] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail à construction ·
- Publicité foncière ·
- Togo ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Fichier ·
- Liquidateur ·
- Publicité ·
- Adresses
- Enfant ·
- Inde ·
- Médiation ·
- Mariage ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Contribution
- Résine ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pierre ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Stade ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Algérie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Charge des frais ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Principal ·
- Dénonciation ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Demande
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Empreinte digitale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Flore ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Réception
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Partie ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.