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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/56595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56595 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55TQ
N° : 2
Assignation du :
19 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS – #C0157
DEFENDERESSE
La société FREE MOBILE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyriac DUHEM de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS – #D0010
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 19 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que Monsieur [F] [P] [B] déclare se désister de son instance et de son action au cours de l’audience du 5 février 2025 ; que la société FREE MOBILE accepte le désistement d’instance et d’action au cours de la même audience;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [F] [P] [B] de ce qu’il déclare se désister de son instance et de son action ; et à la société FREE MOBILE de ce qu’elle accepte expressément le désistement d’instance et d’action;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 05 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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