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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HAFNER SAVOIE, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZNB
Demandeur
Défendeur
S.A.S. HAFNER SAVOIE
193 voie Isaac Newton
PA ALPESPACE
73800 STE HELENE DU LAC
rep/assistant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONE LAW, substitué par Me BELLEUDY, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [S] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [M] [P] assesseur collège salarié
— [L] [G] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire de Chambéry le 4 juillet 2025, la société HAFNER SAVOIE a saisi le pôle social aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision du 12 février 2025 rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025 durant laquelle l’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.
Aux termes de sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société HAFNER SAVOIE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à la société HAFNER SAVOIE la décision de la CPAM de SAVOIE de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident du 15 novembre 2024 déclaré par Madame [R] [O] [N], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes ;En tout état de cause,
Débouter la CPAM de la Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens.
En réplique, dans ses écritures du 20 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, et au terme de ses explications orales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter La société HAFNER SAVOIE de son recours ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Ainsi, au terme de la première phase de consultation dite d’enrichissement au cours de laquelle l’employeur a la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, s’ouvre une seconde période de consultation dite passive, au cours de laquelle le dossier est figé. Toutefois, les dispositions réglementaires ne prévoient aucun délai minimum et n’interdisent pas à la caisse de statuer dès le lendemain de l’échéance du délai d’enrichissement-consultation de 10 jours francs. En effet, dans la mesure où, lors de la phase de consultation passive, l’employeur ne peut plus formuler d’observations, le dossier est figé et la décision de la caisse ne peut en toute hypothèse être prise sur les seuls éléments présents au dossier au jour de la clôture du délai de 10 jours francs. Dès lors, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs permettant la consultation et l’enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
En l’espèce, la société HAFNER SAVOIE soutient que la Caisse a violé le principe du contradictoire en ne la faisant pas bénéficier du délai de consultation passive, à l’issue du délai de 10 jours dont elle a bénéficié pour consulter les pièces du dossier et formuler ses observations.
Il ressort des documents contradictoirement produits aux débats que par courrier du 6 mai 2024, la Caisse a informé la société HAFNER SAVOIE de la mise en œuvre d’une procédure d’investigations. Ce courrier précisait également que l’employeur disposait d’un délai de 20 jours pour compléter le questionnaire mis à sa disposition en ligne et qu’à l’issue de l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, du 31 janvier au 11 février 2025 ; qu’enfin, au-delà du 11 février 2025, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la Caisse, celle-ci devant intervenir avant le 20 février 2025.
La société HAFNER SAVOIE a pu consulter le dossier et émettre des commentaires entre le 31 janvier au 11 février 2025.
Le 12 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié à la société HAFNER SAVOIE sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime Madame [O], le 15 novembre 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que la société HAFNER SAVOIE a été mise en mesure de formuler ses observations durant le délai de dix jours prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors que le second délai dit de consultation passive ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être déduite des conditions de sa mise en œuvre.
Il résulte de cette chronologie que la Caisse était bien fondée à rendre sa décision le 12 février 2025.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La Cour de cassation précise la notion en considérant que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit ainsi établir la matérialité d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La caractérisation d’un accident du travail nécessite la réunion de plusieurs éléments :
— La réalité d’un fait accidentel défini par un évènement daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail,
— L’apparition d’une lésion constatée médicalement,
— Une relation de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’évènement invoqué.
La société HAFNER SAVOIE a complété une déclaration d’accident du travail faisant état des éléments suivants :
— Date de l’accident : 15/11/2024 à 16 heures,
— Lieu de l’accident : lieu de travail habituel Sainte-Hélène-du-Lac,
— Activité de la victime : la salariée était sur la ligne de garnissage,
— Nature de l’accident : la salariée a indiqué dans le registre « douleurs, gestes répétitifs + porter des plaques »,
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun – douleurs ressenties,
— Nature des lésions : 2 poignets et avant-bras.
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, décrit « tendinite 2 poignets, épicondylite Dte, illisible ».
La société HAFNER SAVOIE a émis des réserves en indiquant que Madame [O] avait fait état de son mécontentement suite à sa nouvelle affectation.
Le registre des accidents du travail a été complété et mentionne l’accident dont a été victime Madame [O] le 15 novembre 2024.
L’employeur comme la salariée ont complété le questionnaire AT : Madame [O] a explicité les douleurs ressenties le 15 novembre 2024 et leurs conséquences sur son état de santé. L’employeur confirmait le passage de Madame [O] auprès de la médecine du travail le 15 novembre 2024.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il résulte des déclarations de la salariée, corroborées par la production du registre des accidents du travail et de la médecine du travail, qu’est apparue une lésion assimilée au fait accidentel alors que Madame [O] travaillait sur la ligne de garnissage à 16 heures, ses horaires de travail s’étendant de 11 h à 18 heures. La matérialité de l’accident est ainsi caractérisée.
Le demandeur ne soulève aucun moyen pour détruire la présomption d’imputabilité sauf à alléguer qu’elle n’est pas démontrée.
Ainsi, le tribunal constate que le demandeur échoue à démontrer que la lésion médicalement constatée par le médecin de Madame [O] n’est pas imputable à l’accident du 15 novembre 2024.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail et de la relation de causalité entre la lésion et le fait accidentel est établie.
En conséquence, il conviendra de débouter la société HAFNER SAVOIE de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 15 novembre 2024.
Sur les autres demandes
La société HAFNER SAVOIE, qui succombe, sera condamneé aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
Déboute la société HAFNER SAVOIE de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par Madame [R] [O] [N] le 15 novembre 2024 ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société HAFNER SAVOIE aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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