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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 11 mars 2025, n° 23/32077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[V] [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/32077 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYUD5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène POIVEY LECLERCQ, Avocat, #B0656
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Virginie FRENKIAN, Avocat, #A0693
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[X] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance [V] non-conciliation du 9 juillet 2020,
Vu l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce [V] :
Madame [F] [R] [N] [I] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10],
et
Monsieur [C] [A] [M] [E], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier d’état civil [V] la commune [V] [Localité 14];
ORDONNE la publicité [V] cette décision en marge des actes [V] l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions [V] l’article 1082 du code [V] procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres [V] l’état civil déposés au service central [V] l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 juillet 2020;
DIT que Madame [I] reprendra l’usage [V] son nom [V] famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation [V] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès [V] l’un des époux et des dispositions à cause [V] mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat [V] mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations [V] comptes, liquidation et partage, et en cas [V] litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération des propositions [V] règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
DÉBOUTE Madame [I] [V] sa demande [V] prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu [V] statuer sur les modalités d’exercice [V] l’autorité parentale sur la fixation [V] la résidence principale des enfants et le droit [V] visite et d’hébergement du père ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser la somme [V] 900 euros par mois au titre [V] la contribution à l’entretien et l’éducation [V] [Z], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15].;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation [V] l’enfant sera versée par l’intermédiaire [V] l’organisme [V] prestations sociales à Madame [I] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective [V] l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
FIXE la part contributive [V] Monsieur [E] à l’entretien et l’éducation [V] [H], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15] à la somme [V] 900 euros par mois ;
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 [V] chaque mois et 12 mois sur 12 directement entre les mains [V] l’enfant [H] ;
CONDAMNE, en tant que [V] besoin, Monsieur [E] à payer ladite contribution ;
DIT que cette contribution sera due au-delà [V] la majorité [V] l’enfant, pendant la durée [V] ses études, sous réserve [V] la justification [V] son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre [V] chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée [V] façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier [V] chaque année à compter du 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date [V] la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient [V] calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait [V] ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision [V] justice est constitutif du délit d’abandon [V] famille puni [V] 2 ans d’emprisonnement et [V] 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais [V] santé non remboursés, les frais d’études supérieurs des deux enfants en ce compris les frais [V] logement sur le campus, seront pris en charge par Monsieur [E], sur présentation [V] justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] sa demande fondée sur l’article 700 du code [V] procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens [V] l’instance ;
RAPPELLE que la décision est [V] droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice [V] l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier [V] justice par la partie la plus diligente, faute [V] quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 13], le 11 Mars 2025
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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