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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° RC 23/00475 Le 22 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] divorcée [R]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
S.C.I. HUSAR III,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 10] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente et Mme sanchez, Juge, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN, et Mme SANCHEZ, Magistrat placé, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [I] [R] et madame [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union.
Par jugement du 12 janvier 2023, le divorce des époux a été prononcé, aux torts exclusifs de monsieur [I] [R].
Au cours du mariage, les époux ont constitué ensemble une société civile immobilière familiale, dénommée SCI HUSAR III, dont les 3 000 parts sociales ont été réparties entre monsieur [I] [R] (2 500 parts), madame [B] [U] (350 parts) et 50 parts pour chacun des trois premiers enfants. Monsieur [I] [R] a été désigné gérant de la SCI HUSAR III.
Suivant exploits délivrés le 12 avril 2023, madame [B] [U] a assigné la SCI HUSAR III et monsieur [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d’obtenir la dissolution anticipée de la SCI et subsidiairement l’autorisation de s’en retirer avec rachat de ses parts, de voir désigner un expert-comptable chargé de fixer la valeur des dites parts et de reconstituer les opérations de la SCI au cours des 5 derniers exercices, et d’obtenir la communication de divers documents sous astreinte.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a débouté madame [B] [U] de sa demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le même juge l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation amiable du régime matrimonial post-divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, madame [B] [U] demande au tribunal de :
— JUGER la présente demande en justice recevable et bien fondée,
— CONSTATER les fautes de gestion commises par Monsieur [R] en sa qualité de gérant, dans l’existence d’actes commis en fraude des droits des associés de la SCI HUSAR III,
En ce qui concerne le local situé [Adresse 4] et/ou [Adresse 6] à [Localité 13]
— ESTIMER le préjudice subi par madame [U] du fait de ces fautes de gestion à hauteur de 12 264 € pour ce qui concerne le local situé [Adresse 4] et/ou [Adresse 6] à [Localité 13], à parfaire au jour du jugement
— ENJOINDRE à monsieur [R] de justifier des démarches qu’il aurait réalisées pour relouer ledit local situé [Adresse 4] et/ou [Adresse 6] à [Localité 13] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
En ce qui concerne l’immeuble [Localité 15] de musique [Localité 16] à [Localité 13]
— ESTIMER le préjudice subi par madame [U] du fait de ces fautes de gestion à hauteur de 135 000 € pour ce qui concerne l’immeuble école de musique [Localité 16] à [Localité 13]
— CONDAMNER monsieur [R] en sa qualité de gérant, à payer à madame [U] une somme de 135 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire au jour du jugement
— AUTORISER le retrait de Madame [U] de la SCI HUSAR III,
— ORDONNER à Monsieur [R], en sa qualité de gérant de la SCI HUSAR III, de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, une copie des registres de la SCI HUSAR III
— DESIGNER un administrateur provisoire en lieu et place de Monsieur [R] pour le temps de la liquidation du régime matrimonial aux frais avancés des deux époux
— CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, monsieur [I] [R] et la SCI HUSAR III demandent au tribunal de :
— JUGER que les demandes de Madame [U] sont infondées et irrecevables
— DEBOUTER Madame [U] de l’intégralité de ses demandes,
— AUTORISER le retrait de Madame [U] de la SCI HUSAR III,
Si par extraordinaire, la désignation d’un administrateur provisoire était ordonnée :
— DIRE que les frais afférents à la mission de l’administrateur seraient à la charge exclusive de Madame [U].
En tout état de cause :
— JUGER que la procédure engagée par Madame [U] est abusive,
— CONDAMNER de ce fait Madame [U] à régler à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [U] à régler à Monsieur [R] la somme de 5 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fautes de gestion reprochées à monsieur [I] [R]
Selon l’article 1848 du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
L’article 1850 du code civil prévoit que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 1856 du même code précise que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
L’article 17 des statuts de la SCI HUSAR III prévoit que « dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société (…). Toutefois, de convention expresse, les actes suivants nécessiteront l’accord de tous les gérants, s’ils sont plusieurs, et en outre l’autorisation des associés donnée par décision collective ordinaire ou extraordinaire, selon qu’ils emportent, directement ou indirectement, modification de l’objet social, savoir : – les achats, ventes, apports ou échanges d’immeubles, les emprunts, autres que les crédits bancaires, les constitutions d’hypothèques ou de nantissement, les prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constituées ou à constituer. Le, ou les gérants, seront tenus de respecter les présentes dispositions sous peine de révocation et de toutes actions en dommages et intérêts ».
Les articles 21 et 23 des statuts reprennent les dispositions des articles 1855 et 1856 du code civil.
En l’espèce, madame [B] [U] reproche à monsieur [I] [R] différentes fautes de gestion.
Il apparaît qu’aucun rapport écrit d’activité n’a été produit annuellement par monsieur [I] [R] dans le cadre de la reddition de comptes, et ce à l’encontre des dispositions légales du code civil et des statuts de la SCI HUSAR III, de sorte qu’une faute de gestion peut être caractérisée à cet endroit. Toutefois, ce manquement n’étant pas constitutif d’un préjudice en soi, encore faut-il que madame [B] [U] en rapporte l’existence. Or, elle ne démontre pas en quoi l’absence de rapport écrit a constitué un préjudice pour elle, ni quelle serait la nature ou l’ampleur de celui-ci. En outre, elle n’a pas plus demandé la communication de documents de gestion au gérant alors qu’en sa qualité d’associée elle en avait la possibilité.
Par ailleurs, madame [B] [U] a été consultée et informée sur les opérations d’achat et de revente. Elle a signé le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2013 prévoyant de donner tous pouvoirs à monsieur [J] [R] pour acquérir au nom de la SCI HUSAR III l’immeuble sis [Adresse 5]. Elle était également présente à l’assemblée générale du 03 juillet 2017 autorisant le gérant à conclure un acte de prêt et un acte d’acquisition pour un immeuble situé à [Localité 12]. Elle s’est engagée en tant que caution le 16 juillet 2017 sur ce prêt. Elle a ainsi nécessairement été informée de ces opérations.
S’agissant de la saisie de l’administration fiscale, madame [B] [U] a été informée de l’erreur de saisie et de l’origine de la dette.
Sur le bien situé [Adresse 4] situé à [Adresse 14], monsieur [I] [R] justifie de démarches pour relouer ledit local, étant en outre précisé qu’il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat, de sorte qu’aucune faute de gestion n’est caractérisée ici.
Sur la vente du bien situé [Adresse 3] à DUNKERQUE, il y a lieu de relever que madame [B] [U] était absente à l’assemblée générale du 30 août 2022 bien que convoquée par lettre recommandée, que les autres associés majeurs étaient présents, et que madame [B] [U] n’a pas sollicité l’annulation de cette assemblée générale alors que cette possibilité lui est ouverte par l’article 20 des statuts de la SCI HUSAR III.
Au vu de ce qui précède, les demandes en réparation de madame [B] [U] seront toutes rejetées.
Sur le retrait de madame [B] [U]
L’article 1869 du code civil prévoit que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
En l’espèce, l’article 16 des statuts de la SCI HUSAR III prévoit que « sans préjudice du droit des tiers, un associé peut, avec l’autorisation de ses coassociés par décision unanime, se retirer totalement ou partiellement de la société. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs, par une décision de justice ».
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’autoriser le retrait de madame [B] [U] de la SCI HUSAR III.
Sur les demandes de dommages-et-intérêts de monsieur [I] [R]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, monsieur [I] [R] ne démontre pas ni une intention de nuire, ni une mauvaise foi caractérisée, ni une manœuvre dilatoire de la part de madame [B] [U], de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de communication d’une copie des registres de madame [B] [U]
Il apparaît que cette demande de madame [B] [U] n’est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait. Elle sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Il résulte de l’article 1846 du code civil que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’existence de tensions fortes entre monsieur [I] [R] et madame [B] [U] persiste (notamment le jugement de divorce fait l’objet d’un pourvoi en cassation, procédures pénales ayant reconnu monsieur [I] [R] coupable de différents faits commis à l’encontre de son ancienne épouse, et procédure en cours).
Toutefois, au regard de ce qui précède, madame [B] [U] ne démontre pas l’existence d’un péril imminent pour la SCI HUSAR III, ni de décisions irréversibles, ni d’atteinte démontrée à l’intérêt social de la société.
Dans ces conditions, sa demande de désignation d’un administrateur provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [U], partie perdante au litige, sera condamnée aux dépens et à verser à monsieur [I] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de la décision.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
AUTORISE le retrait de madame [B] [U] de la SCI HUSAR III ;
DÉBOUTE madame [B] [U] de l’ensemble de ses autres demandes ;
REJETTE la demande de dommages-et-intérêts de monsieur [I] [R] ;
CONDAMNE madame [B] [U] aux dépens ;
CONDAMNE madame [B] [U] à verser à monsieur [I] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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