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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUNT
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 1] C/ S.A.S. MAT AND CO
NAC : 30B
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier lors des débats et Mme GRANER DUSSOL, Cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [U] [W], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], numéro SIREN 210 901 856 dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. MAT AND CO, société par actions simplifiée au capital de 20.000 € IMMATRICUL2E AU RCS DE [Localité 3] sous le n°801 048 943 dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17.02.2026 , lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la commune de MAZERES a fait assigner la SAS MAT AND CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 26 avril 2019 liant les parties, à la date du 26 octobre 2025 ;ordonner l’expulsion de la SAS MAT AND CO ainsi que tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;condamner la SAS MAT AND CO à lui payer une somme provisionnelle de 1.700 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la SAS MAT AND CO à lui payer la somme provisionnelle de 6.800 euros correspondant aux arriérés de loyers et indemnités d’occupation au 31 octobre 2025, à parfaire ;condamner la SAS MAT AND CO à lui payer la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS MAT AND CO aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 janvier 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son conseil, a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes, excepté en ce qu’elle sollicite la condamnation de la SAS MAT AND CO à lui verser la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir le règlement partiel des arriérés, mettant fin à leur différend.
La SAS MAT AND CO, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La commune de [Localité 1] a déclaré se désister de l’instance introduite le 13 novembre 2025. La SAS MAT AND CO, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ni présenté de défense au fond, ce désistement est parfait. Ainsi, il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la présente juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens de l’instance éteinte incombant à la partie qui se désiste, ils seront mis à la charge de la commune de [Localité 1].
Aucune circonstance particulière ne justifiant de faire supporter à la défenderesse les frais irrépétibles exposés par la demanderesse, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vincent ANIERE, Président, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance de la commune de [Localité 1] ;
Constatons l’extinction de la présente instance engagée par l’acte introductif d’instance délivré le 13 novembre 2025 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamnons la commune de [Localité 1] aux dépens ;
Rejetons la demande de la commune de [Localité 1] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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