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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 mars 2025, n° 19/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01448 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZRN
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître VIEGAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01448 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZRN
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS
Madame [B] [T], salarié de la société [8], employée comme responsable qualité, a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2014.
Alors qu’elle se trouvait sur un quai de la gare [9] elle a glissé sur un sac en plastique et est tombée de sa hauteur, sur l’épaule le coude et la hanche droits.
Son état était consolidé avec séquelles le 28 février 2018.
La [5] ([6]) de la Sarthe par décision du 5 juin 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit une sciatalgie gauche récurrente et limitation légère des mouvements du rachis lombaire.
Par courrier daté du 27 juillet 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 30 juillet 2018 la société [8] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [M] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La caisse a été informée du recours de l’employeur par avis du greffe daté du 29 septembre 2020.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025 pour permettre à la caisse de répliquer aux conclusions de l’employeur.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [8] demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R.143-8 du code de la sécurité sociale, et de dire que la décision de la caisse lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, de juger que le service médical de la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, et de dire que la décision de la caisse lui est inopposable,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise.
La caisse demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la caisse qui déclare que Madame [T] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2014, et s’est vue prescrire des soins jusqu’à la consolidation, a produit les pièces suivantes lors de l’envoi de ses premières conclusions le 3 septembre 2024 :
— la déclaration de l’accident du travail survenu le 17 septembre 2014 datée du 22 septembre 2014
— le certificat médical initial daté du 20 septembre 2014 qui a prescrit des soins jusqu’au 20 octobre 2014 sans arrêt de travail, pour « douleur musculaire du trapèze droit, douleur de l’épaule droite, douleur du bras droit et du coude »
— un certificat médical dit de prolongation daté du 25 septembre 2014 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2014 pour « douleur de plus en plus vive du rachis lombaire suite à chute sur la quai de la gare. Exploration radiologique nécessaire »
— un certificat médical du 11 avril 2015 dit de prolongation qui a prescrit des soins jusqu’au 30 juin 2015 sans arrêt de travail pour « lombalgies avec sciatalgies gauches post chute »
— trois extraits du « LM2A-Détail de l’échange historisé » avec le service médical de la caisse, en date des 24 novembre 2014, 2 juin 2015 et 22 janvier 2018, qui a respectivement imputé les lésions décrites sur les certificats du 25 septembre 2014 et du 11 avril 2015 à l’accident du 17 septembre 2014, et considéré que la consolidation était acquise le 28 février 2018.
Il résulte de la chronologie de ces documents que la communication est incomplète, notamment entre le 20 octobre 2014 et le 11 avril 2015, et entre le 1er juillet 2015 et le 22 janvier 2018, date de la consolidation.
En conséquence, la décision de la caisse sera déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déclare inopposable à la société [8] la décision prise par la [7] le 5 juin 2018 fixant à le taux d’IPP de Madame [T] suite à l’accident du travail du 17 septembre 2014 ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/01448 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZRN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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