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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 déc. 2025, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02381
N° Portalis DBX4-W-B7J-UKDJ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[S] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
PROMOLOGIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB greffier lors des débats et de Aurélie BLANC greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition le 27 novembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [C] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 avril 2023 prenant effet au 3 mai 2023, la S.A PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [S] [B] un local à usage d’habitation (n°7) et un garage, parking ou emplacement couvert (n°9007) situés [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 337,09 euros, 31,16 euros de loyer pour la place de stationnement, garage, parking et une provision sur charges mensuelle de 68,74 euros et 3 euros de charges pour le stationnement.
Le 22 avril 2025, la S.A PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [S] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative.
La S.A PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la S.A PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé afin de :
— voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu des articles 24, 7a) et 7g) de la loi du 6 juillet 1989,
— constater qu’elle est occupante sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— ordonner en conséquence, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner par provision, au paiement de la somme de 1.283,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 3 juillet 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la présente assignation,
— de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter,
— de la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 juillet 2025.
A l’audience du 30 septembre 2025, la S.A PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.618,89 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’août 2025 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 9 juillet 2025, Madame [S] [B] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 avril 2023 prenant effet au 3 mai 2023 contient une clause résolutoire relative aux impayés (article 4-7-1) et une clause résolutoire relative au défaut d’assurance (article 7-6) reprenant les modalités de ces deux articles, laissant un délai d’un mois pour justifier d’une assurance laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de justifier d’une assurance dans le délai d’un mois et de payer la somme de 779,89 euros dans le délai de deux mois a été signifié le 22 avril 2025,après délivrance du commandement.
Madame [S] [B] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 mai 2025, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire relative aux impayées sont également remplies.
La résiliation est intervenue le 23 mai 2025 et Madame [S] [B] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [S] [B] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, la S.A PROMOLOGIS produit un décompte du 30 septembre 2025 démontrant que Madame [S] [B] reste devoir la somme de 1.618,89 euros, mensualité d’août 2025 comprise.
Madame [S] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.618,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 1.283,29 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [S] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 23 mai 2025 au 31 août 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PROMOLOGIS, Madame [S] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2023 prenant effet au 3 mai 2023 entre la S.A PROMOLOGIS et Madame [S] [B] concernant un local à usage d’habitation (n°7) et un garage, parking ou emplacement couvert (n°9007) situés [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 23 mai 2025 pour défaut d’assurance ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [S] [B] à verser à la S.A PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1.618,89 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 1.283,29 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [S] [B] à payer à la S.A PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [S] [B] à verser à la S.A PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière , Le juge,
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