Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/01595 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJVX
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 04/05/26
à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble DOMAINE DE L’ARSELLE dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice la Société SYGESTIM, EURL dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUDIT TECHNIC dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu maître [H] en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
L’immeuble dénommé «[Adresse 4]» est situé [Adresse 5] à [Localité 2] et est soumis au statut de la copropriété.
Le Syndic en exercice est la société SYGESTIM.
Le 2 avril 2021 la société SYGESTIM es-qualité de Syndic a régularisé avec la société AUDIT TECHNIC un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage N° 0012 concernant l’immeuble [Adresse 4].
Le contrat a pris effet le 1er mai 2021 pour une durée de 12 mois pour un total de prestations de 18 000 € TTC.
Ce même contrat prévoyait l’établissement de factures tous les six mois.
Le 1er avril 2021, la société AUDIT TECHNIC a adressé à la Société SYGESTIM une facture FA004 d’un montant de 7 500 € HT soit 9 000 € TTC correspondant à un acompte sur contrat N° 0012.
Cette facture a été intégralement réglée par virement du 10 mai 2021.
Le 3 juin suivant, elle a adressé une nouvelle facture d’un même montant qui a également été réglée par virement du 8 juin 2021.
Le 1er novembre 2021, la Société AUDIT TECHNIC a adressé une nouvelle facture correspondant à la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 pour un montant de 18 000 € TTC.
la Société SYGESTIM a réglé cette facture.
Estimant avoir par erreur payé deux fois les prestations prévues, la société SYGESTIM en sa qualité de syndic a sollicité auprès de la société AUDIT TECHNIC le remboursement des sommes indûment versées.
la société AUDIT TECHNIC a contesté être redevable d’une quelconque somme à son égard.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société SYGESTIM, a assigné la société AUDIT TECHNIC devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » demande au tribunal au visa des articles 1104 et 1302 alinéa 3 et suivants du Code Civil, de :
— Débouter la société AUDIT TECHNIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Prendre acte que la société AUDIT TECHNIC reconnaît dans ses écritures être débitrice de la somme de 10.500 € au titre d’un trop perçu,
— Condamner la société AUDIT TECHNIC au paiement de la somme de 18000 € TTC au titre de la restitution de l’indu,
— Condamner la société AUDIT TECHNIC à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société AUDIT TECHNIC à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic fait notamment valoir que le contrat ne s’est jamais poursuivi au-delà de son terme fixé au 1er mai 2022, comme l’a admis la société AUDIT TECHNIC. Il considère qu’aucune indemnisation ne lui est due. Selon lui, il n’y a eu aucune rupture unilatérale de contrat puisque celui-ci a été conduit jusqu’à son terme et que l’ensemble des prestations prévues ont été réglées. Le syndicat considère que l’attestation établie par Monsieur [R] doit être écartée compte tenu de la procédure pénale les opposant. Il ajoute que la société AUDIT TECHNIC n’apporte aucune explication recevable quant au refus de restituer les sommes perçues à tort.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SASU AUDIT TECHNIC demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1719, 1231-1 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 7500€ correspondant à la rupture abusive du contrat,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2500€ au titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
— Ordonner la compensation des sommes entre le trop-perçu de 7 500 € payé par le syndicat de copropriété et le préjudice subi par la société défenderesse à la suite de la rupture brutale du contrat ;
En tout état de cause
— Condamner le syndicat de copropriété au paiement de 2 500 € à la société défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société fait notamment valoir qu’elle reconnaît avoir été réglée suivant une facturation unique couvrant la période du 1er novembre 2021 au 30 octobre 2022, alors que la mission a été interrompue le 30 mai 2022, unilatéralement par le syndic. Elle refuse que le syndicat de copropriétaires conserve l’intégralité des sommes alors que des prestations ont bien été réalisées jusqu’au 30 mai 2022. Elle soutient également que les prestations ont continué au-delà de l’échéance contractuelle du 1er mai 2022 et se sont poursuivies jusqu’au 30 mai 2022, ce qui traduit une reconduction tacite du contrat, expressément acceptée par le syndic par son silence et l’absence de dénonciation formelle, et le paiement de la prestation. Elle estime avoir subi un préjudice du fait de l’arrêt brutal des relations contractuelles. Elle considère donc devoir être indemnisée de cette rupture fautive à hauteur de 7.500 euros.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 du même code énonce que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, par contrat signé le 2 avril 2021, la société SYGESTIM en tant que syndic représentant les copropriétaires a confié pour une durée d’un an, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société AUDIT TECHNIC, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
Le contrat ne prévoit aucune disposition quant à un éventuel renouvellement de ce contrat.
Aussi, même si ce contrat s’inscrit dans le cadre de relations professionnelles anciennes, les termes du contrat révèlent la volonté des parties de conclure ce contrat pour la durée déterminée d’un an.
Conformément au contrat, la société SYGESTIM a réglé en deux fois la rémunération des prestations prévues.
La société AUDIT TECHNIC estime que le contrat a été poursuivi et a ainsi fait l’objet d’un renouvellement tacite puisqu’elle a continué à intervenir jusqu’à fin mai 2022.
Pour l’établir, elle produit une attestation de l’un de ses salariés, Monsieur [V] (pièce 1 de la société) qui écrit : « le suivi du dossier s’est poursuivi jusqu’en mai 2022 ». Or cette phrase ne permet pas de déterminer si les prestations ont continué tout le mois de mai 2022 ou si elles ont cessé au 1er mai 2022. Ce document ne pourra donc être utilisé comme moyen de preuve.
Il est également versé des courriers électroniques échangés en avril 2022 et mai 2022. Un mail du 27 avril 2022 prévoit la présence d'[E] [V], salarié de la société AUDIT TECHNIC à un « CS » le 3 mai 2022. Or aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [V] a été présent à cette rencontre. Pour les autres mails postérieurs au 30 avril 2022, si Monsieur [V] apparaît en copie de ces correspondances, rien ne permet de caractériser son intervention après le 30 avril 2022.
La société AUDIT TECHNIC verse également aux débats une attestation de Monsieur [R] (pièce 2)qui était alors salarié de la société SYGESTIM. Cette dernière demande que cette attestation soit écartée en raison d’un contentieux l’opposant à son ancien salarié. Elle ne produit cependant aucun élément permettant de caractériser un tel contentieux. Cette pièce ne sera donc pas écartée.
Selon cette attestation, en mai 2022 l’assemblée générale des copropriétaires a demandé à la société AUDIT TECHNIC d’arrêter son contrat de manière unilatérale et sans raison particulière. Aucun autre élément n’étant versé au soutien de cette attestation, il y a lieu de considérer que celle-ci est insuffisante pour caractériser une poursuite du contrat conclu entre les parties au mois de mai 2022.
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La société AUDIT TECHNIC ne conteste pas avoir perçu la somme de 18.000 euros du syndic SYGESTIM alors que les deux échéances du contrat avaient déjà été réglées. Aussi, en l’absence de poursuite du contrat au-delà de son terme, la société AUDIT TECHNIC sera condamnée à restituer au syndicat des copropriétaires représenté par SYGESTIM, la somme de 18.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
La société AUDIT TECHNIC estime que le syndicat des copropriétaires a rompu de manière abusive le contrat qui avait été poursuivi. Or il a été décidé plus haut que le contrat n’avait pas été tacitement reconduit. Les parties ayant fixé le terme de leurs relations contractuelles au 30 avril 2022, la société AUDIT TECHNIC ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de l’arrêt de son intervention après cette date. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
A défaut de condamnations réciproques, il n’y a pas lieu d’ordonner de compensation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société AUDIT TECHNIC sollicite dans son dispositif la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts mais elle ne précise pas dans ces conclusions les moyens au soutien de cette demande. Aussi elle en sera déboutée.
Le syndicat des copropriétaires demande à être indemnisé de la résistance abusive opposée par la société AUDIT TECHNIC.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir sollicité le remboursement de la somme de 18.000 euros à compter de janvier 2024. Aucune réponse n’a été apportée aux mails et mises en demeure. Aussi, il y a lieu de considérer que ce refus de remboursement est abusif. La société AUDIT TECHNIC sera condamnée au versement de la somme de 1.000 euros à titre de réparation.
Sur les autres demandes
La société AUDIT TECHNIC succombant à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens. Elle devra également verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AUDIT TECHNIC à verser au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] »représenté par son Syndic en exercice la Société SYGESTIM, EURL la somme de 18.000 euros TTC en restitution de l’indu,
CONDAMNE la société AUDIT TECHNIC à verser au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » par son Syndic en exercice la Société SYGESTIM, EURL la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société AUDIT TECHNIC de sa demande d’indemnisation pour rupture abusive,
DEBOUTE la société AUDIT TECHNIC de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société AUDIT TECHNIC à verser au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AUDIT TECHNIC aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Aquitaine ·
- Société par actions ·
- Agence immobilière ·
- Copie ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Chambre du conseil ·
- Carolines ·
- Débiteur ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute de gestion ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Retrait ·
- Statut ·
- Demande ·
- Faute ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Incompatible ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Consolidation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Allocation supplementaire ·
- Courrier électronique ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Service médical ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail
- Holding ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Délai ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.