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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 22/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 31 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03889 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOV3
DEMANDEURS
Madame [JM] [YN]
née le 08 Mars 1963 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [Z] [M]
née le 08 Mars 1952 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [YN]
né le 03 Décembre 1953 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
Monsieur [A] [YN]
né le 13 Juin 1954 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [YN]
né le 13 Août 1968 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [U] [K]
née le 17 Septembre 1956 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 puis prorogée au 31 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [K] a installé un portail pour clore sa propriété, constituée de diverses parcelles, sises [Adresse 1] à [Localité 21].
Par exploit de commissaire de justice daté du 13 septembre 2022, Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] ont assigné Madame [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de rétablissement de l’exercice d’une servitude de passage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [U] [K] au rétablissement du droit de passage et au retrait du portail en empêchant l’accès, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement pendant 03 mois ;
— autoriser les consorts [YN] à procéder au retrait du portail litigieux passé ce délai de 03 mois ;
— condamner Madame [U] [K] à leur payer à titre de dommages et intérêts :
o la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
o la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ;
— condamner Madame [U] [K] aux dépens ;
— condamner Madame [U] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions visant au rétablissement de l’exercice d’une servitude, se fondant sur les articles 686 et 701 du code civil, les demandeurs exposent que si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude est en droit de clore, la pose d’un portail fermé en permanence à clef par Madame [U] [K], les prive de leur droit de passage et de l’accès à leur fonds au moyen d’un véhicule ou tout autre engin utile à l’entretien des extérieurs de leur maison. Ils ajoutent que l’encombrement actuel du chemin ne permet au demeurant plus le passage d’un véhicule.
Pour solliciter le paiement de dommages et intérêts, les demandeurs soutiennent qu’ils souffrent d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice résultant de la résistance manifestement abusive de la défenderesse, qui a refusé toute tentative de résolution amiable du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [U] [K], demande au tribunal, de :
Avant dire-droit,
— faire sommation à Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] de justifier de leur qualité de propriétaires indivis ;
A titre principal,
— débouter Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— constater que Madame [U] [K] n’a pas diminué l’usage de la servitude litigieuse ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] aux dépens.
Pour solliciter avant-dire droit qu’il soit fait sommation aux demandeurs de justifier de leurs qualités de propriétaires indivis, se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, Madame [U] [K] expose que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir.
Se fondant sur l’article 686 du code civil pour demander le rejet des prétentions adverses, Madame [U] [K] soutient que les demandeurs ne démontrent pas que leurs parcelles, référencées au cadastre sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sont grevées d’un droit de passage sur le fonds servant dont elle est propriétaire. Elle ajoute que ses titres de propriétés ne mentionnent pas la servitude litigieuse et qu’aucune des servitudes y étant mentionnées ne concernent les propriétés revendiquées par les demandeurs. Par ailleurs, se fondant sur l’article 701 du code civil, Madame [U] [K] expose qu’à supposer l’existence d’un droit de passage, les demandeurs ne démontrent pas, qu’en qualité de propriétaire du fonds débiteur, elle en aurait diminué l’usage ou l’aurait rendu plus incommode.
Pour conclure au rejet des demandes indemnitaires des consorts [YN] et [M], la défenderesse expose que ces derniers ne démontrent pas l’existence des préjudices allégués.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [U] [K] fait valoir l’existence d’un préjudice moral résultant de la violence de l’acharnement des demandeurs à son encontre, caractérisé par le dépôt de plainte à son encontre, sa dénonciation aux services de l’urbanisme et les menaces de venir en véhicule sur le chemin litigieux.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024 avec effet au 03 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande tendant à ce qu’il soit fait sommation aux défendeurs de justifier de leur qualité de propriétaires
A ce stade de la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [K] tendant à ce qu’il soit fait sommation aux défendeurs de justifier de leur qualité de propriétaire.
En effet, d’une part, il appartenait à madame [K] de saisir le juge de la mise en état, de cette demande de communication de pièces et le cas échéant, de soulever devant lui la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Enfin et surtout Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] justifient de leur qualité de propriétaire indivis en produisant un acte notarié daté du 19 décembre 1958 dressé par Maître [KO], notaire, établissant que le corps de bâtiment situé lieu-dit [Localité 25], sur la commune de [Localité 21] a été cédé à Madame [DA] [TU] [EC], dans le cadre d’un partage de divers immeubles lui appartenant indivisément et par moitié avec sa sœur, Madame [Y] [B] [EC], comme dépendant de la succession de leur mère, Madame [T] [S] [D], ainsi qu’un acte de notoriété en date du 28 mars 2019 reçu par Maître [X], notaire, établissant leurs qualités de seuls héritiers de leur mère, chacun à hauteur d’un cinquième de l’indivision successorale.
2. Sur les demandes tendant au rétablissement du droit de passage sous astreinte, au retrait du portail
Aux termes de l’article 686 du code civil, « il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. »
De même, selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 688 et celle de l’article 691 du même code, constitue une servitude discontinue, apparente ou non, celle qui a besoin du fait actuel de l’homme pour être exercée, à l’instar d’un droit de passage, laquelle ne peut s’établir que par titre.
En l’espèce, les demandeurs produisent un acte notarié établi par Maître [KO] daté du 19 décembre 1958, aux termes duquel un corps de bâtiment situé « [Localité 25] », sur la commune de [Localité 21] a été cédé à leur mère, Madame [DA] [TU] [EC].
La teneur de cet acte révèle que parmi les lots attribués à la mère des demandeurs, situés dans la commune de [Localité 21], à [Localité 25], composé d’un corps de bâtiments, comprenant diverses cour, granges, cave, écurie et jardin, figurait notamment « une cave en roc et quatre ares soixante-deux centiares de friche en dépendant », cadastrée section E, sous le numéro [Cadastre 3], dont il était immédiatement précisé : « Observation étant ici faite qu’il existe au profit de cette cave un droit de droit de passage acquis des époux [FY], suivant acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 21] le vingt-six décembre mil huit cent quatre-vingt-deux… » (pièce 4, demandeurs).
L’acte en question, produit par les demandeurs, daté du 26 décembre 1882 et établi par Maître [O] décrit ce droit de passage comme suit : « Un droit de passage tant à pieds qu’avec chevaux, charrues, charrettes et voitures, tant de jour que de nuit sur une parcelle de terre d’une contenance de deux ares soixante-quatre centiares située à [Localité 25] commune de [Localité 21], joignant du levant [N], du couchant [FY], du midi le chemin de fer et du Nord une cour commune. Ce droit s’exercera bout du Nord de ladite parcelle et en travers du levant au couchant sur une largeur de trois mètres trente-trois centimètres ».
Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice réalisé le 24 janvier 2022, à la demande des consorts [YN] et [M] et produit par ces derniers, que l’accès en véhicule, au garage et à la cave de ces derniers, n’est possible qu’en passant sur le chemin séparant le fonds situé au [Adresse 1] appartenant à madame [K] et au 11 de la même rue, correspondant à celui des demandeurs. Il y est notamment mentionné qu'« à droite du garage, je relève ensuite, la présence d’un ouvrage en pierre, d’aspect ancien, recouvert partiellement de végétation, à usage de cave, située également sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 10] des requérants ».
Toutefois, les demandeurs ne démontrent pas disposer d’une servitude de passage résultant de leur titre de propriété sur l’une des parcelles appartenant à madame [U] [K]. Ils se bornent, en effet, à soutenir que Madame [U] [K] est propriétaire du fonds cadastré n°[Cadastre 7], tandis qu’ils exposent être propriétaires des fonds cadastrés n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sans plus de précision.
Or, il ressort des pièces versées au dossier par Madame [U] [K], que celle-ci a acquis par acte notarié en date du 04 avril 2017, la propriété d’un fonds, situé [Adresse 1] à [Localité 21], cadastré AT [Cadastre 14] et AT [Cadastre 16], grevé de plusieurs servitudes désignées comme suit :
« RAPPEL DE SERVITUDES
I- Aux termes de l’acte d’acquisition ci-après analysé en l’origine de propriété par Monsieur et Madame [L], de Monsieur et Madame [V], reçu par Me [J] [G], notaire associé à [Localité 20] (37), le 1er avril 1988, il est extrait ce qui suit littéralement rapporté :
« Aux termes d’un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 19] (37), le 25 mars 1977, contenant vente par les Consorts [VC], à Monsieur [PF] ci-après analysé en l’origine de propriété, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté ici :
« Il résulte d’une lettre adressée à Maître [R] notaire soussigné par Monsieur le Maire de [Localité 21] à la date du quatorze février mil neuf cent soixante dix sept qui va demeurer jointe et annexée aux présentes après mention, ce qui suit littéralement rapporté :
« Maître,
« En réponse à votre lettre du vingt huit janvier mil neuf cent soixante dix sept, j’ai l’honneur de vous informer qu’il existe une servitude de passage pour desservir les parcelles se trouvant à l’Est (chemin particulier).
« Veuillez agréer, etc. (signé le Maire : [UZ])
« L’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations des venderesses résultant des déclarations et énonciations ci-dessus, dont il s’oblige à faire son affaire personnelle sans recours contre ces dernières.
« SERVITUDE RELATIVE AUX CHEMINS DE FER SUR AK N° [Cadastre 6]"
II.- Aux termes d’un acte reçu par Maître [E] [KO], notaire à [Localité 21], le 31 janvier 1978 contenant vente par Madame [HR] [H] épouse de Monsieur [I] [P] au profit de Monsieur [C] et Madame [TX], d’une parcelle à [Localité 21] cadastrée alors section AK n° [Cadastre 9] devenue depuis section AT n° [Cadastre 18], il a été rappelé le droit de passage ci-après :
« Droit de passage, ainsi qu’il résulte d’actes antérieurs au premier janvier mil neuf cent cinquante-six, sur la cour de l’immeuble cadastré AK numéro [Cadastre 7] (devenue depuis avec la parcelle AK n° [Cadastre 8] la parcelle AT n° [Cadastre 12], objet des présentes), lieudit "[Localité 25]« , pour une contenance de deux ares soixante centiares appartenant à un tiers. »
Ainsi, Madame [U] [K] avait connaissance, lors de l’acquisition de son bien, de l’existence de deux servitudes désignées comme suit :
— une servitude de passage pour desservir les parcelles se trouvant à l’Est (chemin particulier) intitulé « servitude relative aux chemins de fer sur AK n°[Cadastre 6] » ;
— une servitude de passage depuis la parcelle AK [Cadastre 9] devenue AT n°[Cadastre 18] sur la cour de l’immeuble cadastrée AK numéro [Cadastre 7] (devenue depuis avec la parcelle AK n° [Cadastre 8], la parcelle AT n° [Cadastre 16]), d’une contenance de deux ares soixante centiares,
Or, par actes notariés datés des 03 novembre 2017 et 15 septembre 2020, Madame [U] [K] est devenue propriétaire des parcelles cadastrées à ce jour AT [Cadastre 17], AT [Cadastre 18], AT [Cadastre 16] et AT [Cadastre 15] constituées d’une cave dans le roc avec terrain boisé au-dessus et d’une parcelle en nature de jardin à l’état de friche, (parcelles cadastrées AT [Cadastre 15] et AT [Cadastre 18], situées [Adresse 24] et [Adresse 1] à [Localité 21]), ainsi que d’une cave avec pressoir (parcelle cadastrée AT [Cadastre 17], située [Adresse 1] à [Localité 21]).
A la lumière des actes précités, il apparaît qu’il existait sur les fonds de la défenderesse une servitude de passage entre les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 16] et AT n°[Cadastre 18], laquelle a disparu dès lors que le fonds servant et dominant sont désormais tous deux la propriété de Madame [U] [K].
En revanche, aucune stipulation de l’ensemble des actes de vente ne mentionne l’existence d’une servitude de passage sur les fonds cadastrés numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18] au profit de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] où se trouve la cave et le garage appartenant aux demandeurs.
Les demandeurs ne démontrent pas davantage que la servitude dont ils se prévalent concernerait le fonds servant autrefois cadastré AK n°[Cadastre 7] (correspondant en partie au fonds désormais cadastré n° AT [Cadastre 16]).
En conséquence, madame [JM] [YN], madame [Z] [M] et messieurs [F], [A] et [W] [YN], demandeurs à la preuve, échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une servitude sur des parcelles appartenant à madame [U] [K], et seront en conséquence, déboutés de leur demande en rétablissement sous astreinte du droit de passage, et au retrait du portail installée sur les parcelles appartenant à madame [U] [K]
Par voie de conséquence, ils seront déboutés de leur demande additionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance.
2. Sur la demande indemnitaire formée par Madame [U] [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, Madame [U] [K] sollicite la réparation d’un préjudice moral, trouvant son origine dans la violence dont auraient fait preuve les demandeurs et leur acharnement à son encontre.
Elle évoque à l’appui de ses dires un dépôt de plainte, sa dénonciation aux services de l’urbanisme ainsi que des menaces proférées par les demandeurs à son encontre. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier du préjudice invoqué.
En conséquence, Madame [U] [K] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […] ».
En l’espèce, Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]».
En l’espèce, Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [K] ne forme aucune demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] de l’ensemble de leurs demandes ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame [U] [K] ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles de Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] ;
Condamne Madame [JM] [YN], Madame [Z] [M] et Messieurs [F], [A] et [W] [YN] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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