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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 22/10211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 22/10211 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCFC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. BIMPLI
C/
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES TIMHOTEL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. BIMPLI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 754
DEFENDERESSE
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES TIMHOTEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN,Vice-Présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurèlie GREZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée au greffe le 28 janvier 2022, la SAS BIMPLI a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Nanterre le prononcé d’une injonction de payer à l’encontre du Comité Social et Economique de l’UES TIMHOTEL.
Suivant ordonnance rendue le 31 mai 2022, il a été enjoint au Comité Social et Economique de l’UES TIMHOTEL de payer à la SAS BIMPLI la somme de 19.461,60 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal.
L’ordonnance lui a été signifiée par voie d’huissier le 14 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2022, le conseil du Comité Social et Economique de l’UES de la société TIMHOTEL a fait opposition à l’ordonnance rendue à l’encontre de ce dernier.
Ce dernier n’a cependant pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
La SAS BIMPLI a quant à elle constitué avocat mais n’a pas fait signifier de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025, mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à plusieurs reprises au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de paiement doit être formée au greffe, moins d’un mois après la signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle doit mentionner, à peine de nullité, l’adresse du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mai 2022 a été signifiée le 14 septembre 2022 au Comité social et économique de l’UES TIMHOTEL. Ce dernier a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son avocat le 12 octobre 2022 soit moins d’un mois après la date de sa signification. Il convient ainsi de la déclarer recevable.
Selon l’article 1420 du même code, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Dans les cas d’opposition à ordonnance d’injonction de payer , « le tribunal statue sur la demande en recouvrement » ; « il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution , de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et les demandes au fond » (article 1417 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile).
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, l’affaire est alors instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire.
En l’espèce bien qu’ayant formé opposition, le Comité Social et Economique de l’UES TIMHOTEL n’a pas constitué avocat et n’a pas fait signifier de conclusions en défense.
Le tribunal n’est donc pas saisi régulièrement des demandes et moyens du défendeur, énoncés dans son courrier d’opposition.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société BIMPLI sollicite aux termes de sa requête initiale, la somme de 19.461,60 euros en principal, outre 206,04 euros d’indemnité de retard, 40 euros d’indemnité forfaitaire et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens par le défendeur.
Cette demande en paiement est justifiée par la production aux débats d’un contrat de service conclu le 30 mai 2016 entre la SAS ALTER CE, aux droits de laquelle est venue la société BIMPLI à la suite d’une opération de fusion absorption, ainsi qu’il résulte de l’extrait KBIS de ladite société, et le Comité Social et Economique de l’UES TIMHOTEL.
La société BIMPLI produit également la facture correspondante, ainsi qu’un courrier de mise en demeure du 18 février 2021 adressé au défendeur portant sur la seule somme de 4.865,40 euros, mais sans copie de l’accusé de réception cependant.
Ces éléments sont de nature à établir l’existence et le montant de la créance dont le paiement est sollicité.
La demanderesse sollicite en outre l’application de la pénalité de retard prévue à l’article L.441-6 ancien du code de commerce devenu L.441-10 du code de commerce, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, dispositions visées par l’article 13.3 du contrat.
Néanmoins, ces dispositions ne sont applicables qu’entre professionnels. Or, le défendeur a la qualité de non-professionnel. Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement formée par la société BIMPLI à hauteur de la somme de 19.461,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Le Comité Social et Economique de l’UES TIMHOTEL sera par conséquent condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société BIMPLI.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
RECOIT en son opposition le Comité Social et Economique de l’UES TIMHOTEL ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2022 ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE le Comité Social et Economique de l’UES TIMHOTEL au paiement de la somme de 19.461,60 euros à la société BIMPLI, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le Comité Social et Economique de l’UES TIMHOTEL au paiement de la somme de 1.000 euros à la société BIMPLI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Comité Social et Economique de l’UES TIMHOTEL aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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