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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 25/50187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABINET VENNIN SELARL D' ARCHITECTES c/ Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société FRANIC PASCAL ENTREPRISE ( FPE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50187 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6TYS
FMN° :
Assignation du :
30 Décembre 2024
N° Init : 23/55487
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société CABINET VENNIN SELARL D’ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société FRANIC PASCAL ENTREPRISE (FPE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0070
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance de référé du 14 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [H] [C] en qualité d’expert et celle du 28 Décembre 2023 ayant désigné Monsieur [E] [M] [O] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société FRANIC PASCAL ENTREPRISE (FPE)
notre ordonnance de référé du 14 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [H] [C] en qualité d’expert et celle du 28 Décembre 2023 ayant désigné Monsieur [E] [M] [O] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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