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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 25/08979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA67H
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Association PARME, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #B1039
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 17 avril 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA67H
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’occupation en date du 7 octobre 2022, l’Association PARME a loué à M. [F] [C] un logement meublé (n° EO303SR18S) en résidence sociale situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 495,81€.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 5 juin 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [F] [C] pour paiement d’un arriéré de 1177 euros en principal sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, l’Association PARME a assigné M. [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail, et subsidiairement la prononcer aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion de M. [F] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du défendeur,
— condamner M. [F] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation révisable annuellement, égale au double du montant du loyer courant et des charges soit 991,62 € par mois et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [F] [C] au paiement d’une somme de 1329,43 € au titre de l’arriéré locatif,
— condamner M. [F] [C] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée au préfet de PARIS en date du 2 octobre 2025.
***
A l’audience du 6 Février 2026, le conseil de l’Association PARME a actualisé sa créance à hauteur de 1196,42 € au 28/01/2026, échéance de décembre 2025 incluse, et a précisé que le le locataire aurait laissé le logement à un tiers.
Régulièrement assigné à étude, M. [F] [C] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 5 juin 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
M. [F] [C] et n’ayant pas réglé la dette de 1177 euros en principal dans les quatre semaines du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 juillet 2025.
M. [F] [C] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [F] [C] , non comparant, n’a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. Aucun élement de ressources et de charges aux débats ne permet de lui accorder des délais d’office.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [F] [C] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [F] [C], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [F] [C] reste débiteur envers l’Association PARME d’une somme de 1196,42 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 28 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] [C] au paiement de cette somme de 1196,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1177 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 6 juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [F] [C] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [F] [C] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [F] [C] à payer à L’association PARME la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE l’Association PARME recevable à agir,
CONSTATE à compter du 6 juillet 2025 la résiliation de plein droit du bail du 7 octobre 2022 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [F] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à l’Association PARME une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, révisable annuellement, ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 6 juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à l’Association PARME la somme de 1196,42 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 28 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1177 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à l’Association PARME la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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