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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 mars 2025, n° 23/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 23/02615 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KISX
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
assisté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Catherine JOSSE-TIRIAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [B] – [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 07 juillet 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [Z] [C] [X] [B], le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (35),
— Madame [R] [I] [K] [O] [V], le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (50) ;
DEBOUTE Monsieur [B] et Madame [V] de leurs demandes tendant à voir ordonner le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de restitution des photographies ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [V] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande relative aux frais d’enregistrement de la prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 janvier 2019 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures ou sortie des classes au dimanche 19 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années impaires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances d’été:
— les années impaires: premier et troisième quarts,
— les années paires: deuxième et quatrième quarts ;
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie de l’école et de la ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 207 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] à Madame [V] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [T] [B], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, le coût du permis de conduire, les frais de lycée privé et d’activités équestres seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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