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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 févr. 2025, n° 22/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/134
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01295
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQJD
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102
APPELEE EN GARANTIE :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) – organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 02 septembre 2017, M. [E] [X] a causé des blessures à M. [J] [G] alors qu’ils circulaient ensemble dans un véhicule. Le véhicule conduit par M. [X] n’était pas assuré.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est intervenu sur le fondement de l’article L. 421-1 du code des assurances.
Une somme totale de 119.856,76 € a été réglée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à la victime, M. [G].
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a entendu mettre en œuvre son action récursoire dans le cadre du présent litige.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 mai 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) représenté par son directeur général a constitué avocat et a assigné M. [E] [X] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [E] [X] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 juin 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous N° RG 2022/1295.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [E] [X] a constitué avocat et a assigné la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ en intervention forcée et appel en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous N° RG 2022/2761.
La CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 novembre 2022.
Par une mesure d’administration judiciaire en date du 16 novembre 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ a ordonné la jonction de l’affaire N° RG 2022/2761 avec celle déjà enregistrée sous le N° RG 2022/1295, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions en réponse N°2 notifiées le 02 février 2024, qui sont dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) demande au tribunal au visa des articles L. 421-1, L. 421-11, L. 421-13, R. 421-16 et R. 421-64 du code des assurances de :
— CONDAMNER M. [E] [X] à verser au le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 119.856,76 € ;
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 04 février 2022, date de mise en demeure ;
— REJETER toute prétention contraire de M. [E] [X] ;
— CONDAMNER M. [E] [X] à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [E] [X] aux dépens de la présente procédure ;
— CONDAMNER GROUPAMA GRAND EST à garantir l’ensemble des condamnations de M. [E] [X] prononcées au bénéfice du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, en ce y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance, si sa garantie est retenue.
Au soutien de ses prétentions, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) fait valoir :
— que M. [X] ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette dont le paiement lui est réclamé ;
— que la saisie évoquée de 12.585 € concerne la contribution de 10% à la charge des responsables d’accident de la circulation automobile non bénéficiaire d’une assurance (article L. 421-1 et L. 421-4 du code des assurances), tel recouvrement étant assuré par le service des impôts des entreprises de [Localité 9] ;
— que si M. [X] conteste les conditions dans lesquelles il a renoncé à la conclusions d’un contrat avec GROUPAMA, le FONDS ne s’oppose pas à l’appel en garantie qu’il a formé ;
— qu’un tel appel en garantie ne fait pas obstacle à l’action directe qui est diligenté à l’encontre du civilement responsables ;
— que le demandeur s’en rapporte quant à l’existence d’une garantie due par GROUPAMA, ces considérations régissant les rapports entre le débiteur et son éventuel assureur ;
— que si garantie de GROUPAMA est retenue, il convient de la condamner à garantir l’ensemble des condamnations de M. [X] au bénéfice du FONDS ;
— qu’étant bien fondé à obtenir le remboursement de la somme versée au lieu et place de M. [X], ce dernier sera condamné à régler au demandeur la somme de 119.856,76 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure par application de l’article R. 421-16 du code des assurances.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 10 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [E] [X] a demandé au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1128 et suivants, 1194 du code civil, des articles 9 et 334 et suivants du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. [E] [X] ;
— JUGER que M. [E] [X] était valablement assuré lors de l’accident du 02 septembre 2017 suivant contrat souscrit auprès de GROUPAMA GRAND EST n° 710291260003 concernant le véhicule FIAT coupé immatriculé [Immatriculation 7] et ce, avec effet au 02 septembre 2017 ;
— JUGER l’appel en garantie formé par M. [E] [X] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) suivant assignation du 14 novembre 2022 recevable et fondé ;
— ANNULER le procès-verbal de transaction daté du 27 janvier 2017 opposé par la GROUPAMA GRAND EST à M. [E] [X],
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) à garantir M. [E] [X] des conséquences de l’accident survenu le 02 septembre 2017 au préjudice de M. [G] [P] [M] en exécution du contrat d’assurance N° 710291260003 souscrit par M. [E] [X] le 02 septembre 2017 auprès de GROUPAMA GRAND EST relatif au véhicule FIAT Coupé immatriculé [Immatriculation 7],
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 119.856,76 € outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— CONDAMNER le FGAO à rembourser à M. [E] [X] toute somme qui aurait été saisie par le Trésor public à la demande du FGAO au détriment de M. [X] relativement à l’accident du 02 septembre 2017 soit au 04 mars 2024 la somme de 12 585 €,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) et le FGAO in solidum à payer à M. [E] [X] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées à l’encontre de M.[E] [X] ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) in solidum avec le FGAO en tous les dépens.
En défense, M. [E] [X] réplique que, client habituel de GROUPAMA, il a souhaité faire assurer un véhicule FIAT acquis le 18 août 2017 de M. [R] de sorte qu’il a contacté l’assureur avant que ne survienne un accident de la circulation le même jour vers 23 heures. Il estime que la date de prise d’effet des garanties est le 2 septembre 2017. Il ajoute que le 14 septembre 2018 l’escadron départemental de sécurité routière de MARNE – [Localité 6] était rendu destinataire par mail du contrat d’assurance du véhicule de la cause à effet du 2 septembre 2017. Il précise que le Maréchal [F], officier de police judiciaire, avait reçu confirmation par son interlocutrice chez GROUPAMA de ce que le véhicule était bien assuré le jour du sinistre et qu’il avait expliqué avoir retrouvé l’appel téléphonique du candidat à l’assurance dans l’après-midi du 2 septembre 2017. M. [X] en conclut qu’il rapporte ainsi la preuve d’une assurance au jour de l’accident étant relevé que les enquêteurs n’avaient pu dans ces circonstances relever à son encontre l’infraction de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. » M. [X] conteste en conséquence la thèse de la société GROUPAMA GRAND EST selon laquelle il aurait voulu se faire assurer une fois l’accident survenu.
Dès lors M. [X] a demandé au tribunal d’annuler le procès-verbal de transaction daté du 27 janvier 2017 qui lui était opposé par la GROUPAMA GRAND EST aux motifs :
— qu’il était assuré au moment de l’accident de la circulation ;
— que la société GROUPAMA GRAND EST a fait expertiser le véhicule sur la base du contrat d’assurance conclu entre les parties ;
— que la société d’assurance, postérieurement au sinistre, s’est livrée à de fausses déclarations et/ou des réticences résultant de manquements allégués qui lui étaient reprochés, relatifs aux circonstances du risque et que ces pressions ou menaces caractérisent des manœuvres dolosives afin d’obtenir la renonciation à l’assurance contractée en toute bonne foi ;
— que la transaction n’a pas date certaine et ne peut être valablement opposée par la société d’assurance ;
— que les mentions figurant au procès-verbal de transaction ne correspondent pas à la réalité puisqu’il était bien couvert par une assurance ;
— qu’il n’a bénéficié d’aucun délai de réflexion avant la signature du procès-verbal de transaction, sa signature étant intervenue dans des conditions contraires à la bonne foi requise de ce professionnel de l’assurance alors qu’il avait déjà souscrits plusieurs contrats par le passé ;
— que la transaction ne comporte pas l’indication selon laquelle elle est soumise aux articles 2044 et suivants du code civil, étant relevé que l’encadré figurant en fin de page n’a pas été porté à sa connaissance en tant qu’élément substantiel de cette renonciation à la garantie d’assurance.
M. [X] fait valoir qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune fausse déclaration intentionnelle de sorte que l’annulation du contrat en application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances est abusive et contestée.
Estimant être valablement assuré au moment de l’accident du 02 septembre 2017, M. [X] a soutenu qu’il était fondé à appeler en garantie la société GROUPAMA GRAND EST tenue de couvrir les conséquences de la responsabilité civile en l’espèce et alors qu’elle ne justifie pas d’une exclusion de garantie dont elle aurait été en mesure de se prévaloir. M. [X] en déduit que la société d’assurance lui doit sa garantie en raison du sinistre. Il demande qu’elle soit condamnée à payer au FONDS DE GARATIE la somme de 119.856,76 € outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.
M. [X] conclut au débouté des demandes du FGAO en tant que dirigées à son encontre dès lors qu’il démontre qu’il était assuré lors de l’accident, que le préjudice indemnisé n’a pas donné lieu à une discussion contradictoire et que le FONDS n’a pu ignorer, au vu de l’enquête préliminaire, sa qualité d’assuré.
Par des conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 06 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) a demandé au tribunal au visa des articles 1118 et 1356 du code civil, de l’article L. 421-1 du code des assurances de :
— Ordonner la mise hors de cause de GROUPAMA GRAND EST,
— Juger les demandes de Monsieur [E] [X] irrecevables et en tout cas mal fondées,
— Débouter Monsieur [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les demandes du FGAO dirigées contre Monsieur [E] [X],
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la concluante qu’elle émane de Monsieur [E] [X] ou du FGAO,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) fait valoir :
— que si M. [X] affirme que son véhicule FIAT coupé immatriculé [Immatriculation 7] était couvert le jour du 2 septembre 2017 par un contrat d’assurance qu’il aurait souscrit auprès de la concluante, en réalité, il a reconnu, à plusieurs reprises, qu’il n’avait pas souscrit de contrat d’assurance pour couvrir son véhicule FIAT et que ce n’est manifestement qu’à réception de l’assignation délivrée par le FGAO que, prenant conscience des sommes dont il est redevable à hauteur de 119 856,76 €, il a tenté de solliciter la garantie de la concluante ; que M. [X] a adressé une déclaration circonstanciée par le biais d’un constat amiable automobile au terme duquel il a mentionné à deux reprises « NON ASSURÉ » ; que lors de son audition auprès des services de la Gendarmerie Nationale, il a reconnu qu’il n’était pas assuré :
— que les éléments qu’il produit aux débats tendent à démontrer qu’il a tenté, a posteriori de son accident du 2 septembre 2017, de souscrire un contrat d’assurance à effet du 2 septembre 2017 ;
— que l’appel de cotisation qu’il produit dans sa pièce n° 3 a seulement été édité le 26 octobre 2017, soit presque 2 mois après son accident, document non de nature à démontrer que M. [X] aurait valablement souscrit un contrat d’assurance dès le 2 septembre 2017 ;
— qu’il a délibérément choisi de circuler avec un véhicule qu’il considérait comme étant assuré auprès du précédent propriétaire
— qu’au sens de l’article 1356 du code civil c’est un aveu judiciaire ;
— que M. [X] ne peut, pour les seuls besoins de sa cause, révoquer ses propres déclarations faites devant les services de la Gendarmerie Nationale réitérées son aveu lors d’un entretien avec GROUPAMA GRAND EST et en signant un procès-verbal transactionnel au terme duquel il reconnaît à nouveau ce fait.
GROUPAMA GRAND EST a ensuite soutenu que si M. [X] se prévaut de la nullité du procès-verbal transactionnel, plus de 2 ans près sa signature et à un stade où le FGAO lui réclame le remboursement d’une somme de 119856,76 €, l’affirmation portant sur des manœuvres dolosives est totalement mensongère et est fermement contesté, le procès-verbal ayant été signé en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairé. Il est ajouté que, contrairement à ce qui est prétendu, ce procès-verbal transactionnel comporte une date certaine puisqu’il évoque la survenance du sinistre en date du 2 septembre 2017 et d’un « entretien entre l’assuré et l’assureur en date du 27 janvier 2018 ». Il en résulte que ce procès-verbal a bien été signé le 27 janvier 2018. Contrairement à ce qui est encore soutenu, le procès-verbal mentionne expressément l’article 2044 du Code civil. GROUPAMA GRAND EST en conclut que ce procès-verbal reste donc parfaitement valable de sorte que la transaction est opposable à M. [X].
Au visa de l’article 1118 du code civil, GROUPAMA GRAND EST relève qu’elle n’a pas pu confirmer de garantie valablement souscrite au jour du 2 septembre 2017, lors de l’appel téléphonique évoqué par Monsieur [E] [X].
Si M. [X] invoque un appel téléphonique du 2 septembre 2017, lors duquel il lui a été dit qu’il n’était plus possible de faire assurer son véhicule pour le jour même, GROUPAMA GRAND EST soutient qu’il n’y a eu aucune rencontre de volontés claire et non équivoque le jour du 2 septembre 2017 entre M. [X] et GROUPAMA GRAND EST et encore moins a posteriori pour couvrir un risque qui s’était déjà produit lorsque M. [X] s’est à nouveau présenté en agence. La concluante ne peut être tenue à aucune obligation dès lors qu’à la date du 2 septembre 2017 à 21h50, M. [X] n’avait souscrit aucun contrat d’assurance pour son véhicule FIAT.
Si M. [X] entend encore se prévaloir d’une expertise réalisée sur son véhicule le 3 octobre 2017 à la demande de la concluante et qui a permis de déclarer son véhicule FIAT « épave », GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de constater toutefois que ce rapport a été rédigé « sous réserve de garanties et de déclaration » et à la date du 3 octobre 2017 seulement alors qu’à cette date l’assureur n’avait pas encore reçu le procès-verbal de l’enquête menée par la Gendarmerie Nationale qui n’a été communiqué par le biais de TRANSPV que le 28 novembre 2017 seulement de sorte que la concluante n’avait pas les éléments d’information en sa possession pour opposer au demandeur une absence de couverture assurantielle.
En conséquence, la société GROUPAMA GRAND EST a conclu à sa mise hors de cause.
Subsidiairement sur l’absence de garanties assurantielles mobilisables, GROUPAMA GRAND EST a expliqué que lorsque M. [X] a pris contact avec son agence pour souscrire un contrat d’assurance automobile pour son véhicule FIAT, l’accident du 2 septembre 2017 était déjà survenu. Il est ainsi manifeste que lorsque ce dernier a finalement adressé aux services de la Gendarmerie Nationale un contrat d’assurance, soit le 14 septembre 2017, l’accident s’était déjà produit et il savait que des poursuites allaient être engagées contre lui pour défaut d’assurance. La société d’assurance a observé que la Cour de cassation affirme régulièrement le principe selon lequel un contrat d’assurance ne peut garantir un risque que l’assuré sait déjà réalisé. L’aléa est une notion inhérente au contrat d’assurance. GROUPAMA GRAND EST en a conclu qu’elle ne peut être tenue de garantir un accident dont M. [X] avait déjà connaissance de la survenance, au moment où il s’est rendu a recontacté GROUPAMA GRAND EST, par le biais de son agence à [Localité 12] pour exprimer sa volonté finale de contracter de manière « rétroactive » (Cour de cassation, 1ère Civile, 16 octobre 1990, n° 87-17.055). Le Tribunal de céans retiendra donc l’absence de tout aléa justifiant qu’aucune garantie assurantielle ne soit, en toutes hypothèses, mobilisée par GROUPAMA GRAND EST.
GROUPAMA GRAND EST a demandé sa mise hors de cause et que les demandes dirigées à son encontre soient rejetées, qu’elles émanent de Monsieur [E] [X] ou du FGAO.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LE RECOURS DU FONDS DE GARANTIE
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 I.- Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 . / (…) 2. II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. »
Selon l’article L. 421-11 du même code, modifié par la loi n°2003-706 du 1er août 2003, « L’intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après : Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d’assurance obligatoire de responsabilité civile (…) ».
Il ressort de la procédure d’enquête préliminaire n°00772/2017 établie par l’Escadron départemental de sécurité routière de la MARNE que le véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 7] conduit M. [E] [X] a été impliqué le 02 septembre 2017 vers 21h50 dans un accident de la circulation lors duquel le véhicule de M. [G] [J] a subi des dommages.
Le FGAO a versé l’indemnité au vu du procès-verbal d’accident matériel de la gendarmerie et du procès-verbal de transaction signé le 27 janvier 2017 entre M. [X] et la société GROUPAMA GRAND EST.
Pour réclamer à M. [X] la somme totale de 119.856,76 €, correspondant à l’indemnisation réglée à M. [J], le FGAO se prévaut du défaut d’assurance de l’intéressé.
a) Sur le contrat d’assurance concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société GROUPAMA GRAND EST conteste le fait qu’elle ait assuré M. [X] le 02 septembre 2017.
Il appartient à M. [X] qui revendique la qualité d’assuré de GROUPAMA GRAND EST le 02 septembre 2017 d’en rapporter la preuve.
Selon le procès-verbal d’accident matériel de la gendarmerie du 14 novembre 2017 il est fait mention que M. [X] a expliqué aux enquêteurs avoir eu « un souci afin de s’assurer » et que selon sa déclaration « il a tenté de contacter son assurance pour son véhicule dans l’après-midi des faits mais l’opérateur de Groupama n’a pas donné suite. » Il est encore indiqué que le 04 septembre 2017, M. [X] faisait parvenir à la gendarmerie une assurance valide de sorte qu’il apparaissait couvert le jour de l’accident.
Il ressort de l’audition libre de M. [X] consignée par la gendarmerie le 03 septembre 2017 que M. [X] a effectivement fait l’aveu qu’il ne lui avait pas été possible d’assurer le véhicule et il a reconnu l’infraction de défaut d’assurance.
Or il a résulté ensuite des investigations de la gendarmerie que, le 15 septembre 2017, l’interlocutrice du service client de GROUPALA a indiqué par téléphone au Maréchal des Logis Chef [Y] [F], officier de police judiciaire, que M. [X] était couvert dans le cadre de son contrat d’assurance à partir du 02 septembre 2017, que son appel dans l’après-midi du même jour avait été retrouvé, que l’opérateur aurait dû le traiter et que, pour cette raison, GROUPAMA couvrait les sinistres éventuels du véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 7] conduit par M. [X] le jour des faits.
Les conditions particulières du contrat d’assurance de GROUPAMA GRAND EST N°71029126J0003 mentionnent expressément une date de prise d’effet des garanties le 02 septembre 2017.
Le certificat d’assurance N°71029126J0003 de GROUPAMA est joint au procès-verbal lequel est valable du 02 septembre 2017 au 12 décembre 2017.
Dans ces conditions, le procès-verbal de clôture de la gendarmerie du 11 octobre 2017 mentionne que M. [X] étant assuré le jour de l’accident, l’infraction de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » n’ayant donc pu être relevée.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de transaction fait et signé à [Localité 12] le 27 janvier « 2017 » que la société GROUPAMA GRAND EST a demandé à M. [X] de renoncer expressément à la conclusion du contrat N°71029126J0003 de sorte que le sinistre litigieux n’était pas pris en compte.
Une telle transaction, à laquelle la société d’assurance était partie, avait ainsi pour objet de remettre en cause le contrat d’assurance couvrant le sinistre de sorte qu’il s’agit d’un fait de nature à prouver sa réalité.
Il ressort encore du courrier émanant de la société d’assurance fait à [Localité 8], 14 février 2018, et adressé à M. [X] que GROUPAMA GRAND EST l’a informé de la nullité du contrat souscrit le 02 septembre 2017 pour le véhicule [Immatriculation 7].
Or une telle démarche de l’assurance ne se justifie que, dans le cas d’un contrat effectivement souscrit à la date de sinistre, ce que l’assurance reconnaît puisqu’elle indique que « les garanties prévues par ce contrat sont donc réputées n’avoir jamais été acquises ».
Il importe donc peu, comme le soutient la société d’assurance, que M. [X] ait pu croire ne pas être assuré, alors que, de bonne foi, il pensait à tort que son appel pour s’assurer n’avait pas été pris en considération ou encore que l’appel à cotisations de l’assureur ait été édité le 26 octobre 2017.
En effet il ressort du relevé des opérations de GROUPAMA du 26 octobre 2017 que le prélèvement sur le compte de M. [X] pour le contrat de la cause s’est opéré avec la mention « COTISATION DU 02/09/[Immatriculation 3]/12/2017 » ce qui confirme l’existence du contrat d’assurance passé entre les parties.
La société GROUPAMA GRAND EST invoque l’existence d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil.
Par définition, l’aveu, lorsqu’il est judiciaire, consiste pour un plaideur à reconnaître pour vrai, de manière non équivoque, un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. L’aveu judiciaire intervient donc au cours du procès, devant la juridiction appelée à trancher le litige, le sort du procès dépendant d’une telle déclaration.
Au cas présent, il ressort de ses conclusions que M. [X] conteste ne pas avoir été assuré lors de l’accident de sorte qu’il n’est pas établi en l’espèce d’aveu judiciaire.
Si la société GROUPAMA GRAND EST prétend que ce n’est qu’en raison de l’assignation portant demande en paiement de la somme de 119.856,76 € que M. [X] s’est dit assuré le jour du sinistre, force est cependant de constater, à partir des déclarations recueillies par la gendarmerie, de la communication par l’assurance d’un contrat garantissant le véhicule en cause dès le 02 septembre 2017 et d’une demande de renonciation à un contrat existant nécessairement antérieurement, que celui-ci a rapporté la preuve que ladite société l’avait assuré lorsque l’accident de la circulation est survenu.
b) Sur la transaction du 27 janvier 2018
M. [X] ne remet pas en cause le fait qu’il a signé un procès-verbal de transaction avec la société GROUPAMA GRAND EST.
En revanche, il demande au tribunal d’annuler le procès-verbal de transaction.
Cette transaction a eu pour objet de régler un différend portant sur l’existence d’un certificat de cession pour le véhicule de M. [X].
M. [X] soutient que cette transaction n’a pas date certaine.
Entre les parties à un acte dont l’existence n’est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tous moyens comme il est dit à l’article 1372 du code civil.
Il ressort du rappel des faits et de ce qui a été convenu entre les parties, tel que cela est indiqué dans l’acte sous seing privé, que les derniers événements mentionnés sont datés du 27 janvier 2018 à savoir l’entretien entre l’assureur et l’assuré à cette date dont la réalité n’est pas discutée.
Dans sa présentation des faits contenus dans ses conclusions, M. [X] confirme que cette transaction soumise à sa signature avait pour objet la renonciation à une garantie d’assurance, selon lui, déjà acquise.
Dès lors, il est établi, au vu des circonstances, que cette transaction est postérieure au sinistre et à la conclusion du contrat d’assurance.
Dans ces conditions, si le procès-verbal mentionne le « 27 janvier 2017 » au lieu du « 27 janvier 2018 », il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, fréquente en début de nouvelle année.
Une telle faute de frappe ne remet pas en cause l’objet même de la transaction et il ne s’agit pas d’un vice de nature à l’affecter.
Le moyen tiré de sa nullité ou de son inopposabilité sera donc écarté.
M. [X] se prévaut ensuite de manœuvres réalisées par la société d’assurance pour qu’il renonce à l’assurance. Il invoque des pressions et des menaces mises en œuvre par GROUPAMA pour obtenir son consentement.
Ce faisant, M. [X] invoque les dispositions de l’article 1130 du code civilement selon lesquelles « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Cependant, s’agissant du dol, M. [X] procède par voie de simples allégations lesquelles ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Au contraire, dans ses dernières conclusions, M. [X] mentionne que cette transaction s’est faite « dans un prétendu esprit « apaisement » et pour mettre fin à toute poursuite ultérieure possible à son encontre.
Le moyen de nullité ne peut donc être accueilli.
M. [X] se prévaut d’erreurs contenues dans la transaction.
En premier lieu, il indique qu’il était couvert par l’assurance de GROUPAMA GRAND EST ce que la transaction aurait omis de mentionner.
Or la transaction indique expressément « la conclusion du contrat 712091260003 » de sorte que cet élément essentiel de la transaction y figure.
En second lieu, M. [X] explique que le procès-verbal de transaction signale, par erreur, qu’il n’avait pas souvenir d’avoir présenté un acte de cession daté du 19 août 2017 alors qu’il est prouvé que ce document est annexé à l’enquête préliminaire.
La transaction peut avoir pour objet de régler les conséquences civiles d’un délit pénal.
Au cas présent, il ressort de la transaction qu’un différend s’est élevé entre les parties au sujet d’une possible escroquerie à l’assurance imputable à M. [X] pour ne pas avoir encore la qualité de propriétaire au moment du sinistre.
Dans le rappel des faits, les parties se réfèrent ensemble à des « vérifications ultérieures à la réalisation de ce contrat [qui] sont exposés lors d’un entretien entre l’assuré et l’assureur en date du 27 janvier 2018 entre 10H0 et 11H20 à l’agence Groupama de [Localité 11] » (sic).
Il résulte en effet de la pièce n°15 de M. [X] que le 27 janvier 2018, dans un courrier explicatif, la société GROUPAMA GRAND EST a rappelé la genèse des faits, ses vérifications et le détail des documents obtenus. Celle-ci mentionne dans ses observations « le certificat de vente fourni par M. [X] aux gendarmes lors de l’accident date du 19/09/2017 ».
Le certificat de cession du véhicule permet d’en présumer la propriété.
Le 27 janvier 2018 la société GROUPAMA GRAND EST, qui disposait du certificat de vente du 19 août 2017, a pu constater que ce dernier faisait double emploi avec un autre certificat de cession remis également par M. [X] du 02 septembre 2017.
Dès lors si l’assureur ne pouvait méconnaître que le certificat du 19/08/2017 existait puisqu’il l’avait vérifié, pour autant M. [X] n’ignorait pas qu’il y avait deux certificats de cession de dates différentes de sorte qu’en acceptant de dire qu’il avait perdu la mémoire de cet événement il se prévalait du caractère non infractionnel de cette double remise suspecte pour obtenir l’accord de l’assureur, GROUPAMA GRAND EST renonçant à se prévaloir pour sa part de l’escroquerie tandis que le demandeur renonçait à sa garantie dommage.
Dans ce qui est convenu, à savoir l’objet de la transaction, l’accord tient compte des concessions réciproques des parties.
Il ressort de l’examen de l’acte sous seing privé qu’il est immédiatement mentionné sous le titre « PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION » les articles 2044 à 2058 du code civil et que, dans un encadré, figurant sur la seule page signée par M. [X], la transaction énonce expressément les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil de manière littérale de sorte que l’assuré n’a pu douter de l’autorité de chose jugée s’attachant au procès-verbal qu’il signait.
M. [X] n’invoque aucune disposition prévoyant un délai de réflexion en matière de transaction.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [E] [X] de sa demande d’annulation du procès-verbal de transaction daté du 27 janvier 2017 signé avec la société d’assurance GROUPAMA GRAND EST.
En conséquence c’est à bon droit que, tirant les exacts et complets effets de la transaction, la société GROUPAMA GRAND EST a pu soutenir l’absence d’assurance de M. [X] au moment où est survenu l’accident litigieux, le contrat N° 71029126J0003 devant être considéré comme n’ayant jamais été conclu.
c) Sur la demande en paiement du FONDS DE GARANTIE
Selon l’article L. 421-3 alinéa 1er du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou son assureur.
L’article R. 421-16 du même code, outre la subrogation légale, le Fonds peut réclamer au débiteur les intérêts au taux légal légal depuis la date de paiement des indemnités.
A la suite de cet accident, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a indemnisé la victime de l’accident pour un montant total de 119.856,76 € se décomposant en des frais de remorquage pour 669,60 €, de rapatriement pour 1402,36 € et des répartitions à hauteur de 117784,80 € le 19 décembre 2018.
Le FGAO produit la lettre recommandée du 05 février 2018 avec accusé de réception aux termes de laquelle la société GROUPAMA GRAND EST l’a informé de la transaction signée par M. [X] et lui a demandé d’intervenir pour les dommages matériels occasionnés au véhicule du tiers M. [J].
M. [X] fait grief au FGAO d’avoir indemnisé la victime sans qu’il ait eu la possibilité de discuter contradictoirement le préjudice.
Le FGAO verse aux débats le courrier de mise en demeure du 04 février 2022, dont il est justifié de l’envoi en recommandé à M. [X], avec la mention « pli avisé non réclamé » dont il ressort les termes suivants qu’il convient de reproduire :
« Monsieur,
Suite à l’accident du
02/09/2017 à [Localité 13]
le Fonds de Garantie a réglé transactionnellement la somme de 119 856,76 € à la partie adverse en application de l’article L. 421-1 du Code des Assurances.
Je vous demande le remboursement de cette somme conformément à l’article L. 421-3 du Code des Assurances*, et je vous précise que vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la présente pour contester devant le tribunal compétent le montant des sommes qui vous sont réclamées par le Fonds de Garantie (article R. 421-16 du Code des Assurances**).
A défaut d’une telle contestation, vous devez me régler immédiatement la somme de 119 856,76 € afin d’interrompre le cours des intérêts de retard et d’éviter des poursuites judiciaires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Article L. 421-3 du code des assurances :
« le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits que possèce le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés aux taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
(L. n° 95-677 du 5 juillet 1985) – Lorsque le Fonds de Garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droits. »
**Article R, 421-16 du code des assurances :
(Decr. n* 86-452 du 14 mars 1986) • Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter action devant le tribunal compétent dans un délai de 3 mois à compter de la lettre de mise en demeure de remboursement adressée par le ronds de Garantie. »
« La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoie par le Fonds de Garantie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il ressort de ce courrier que son destinataire, M. [X], a bénéficié de la part du FGAO d’une information claire, loyale et complète de nature à lui garantir l’effectivité du droit de recours à la suite de la transaction passée avec la victime de l’accident.
Ledit courrier comprend la reproduction in extenso des articles concernés du code des assurances.
Il sera encore relevé que, d’une part, la lettre recommandée se réfère expressément à l’existence d’une transaction, d’autre part elle informe le destinataire du droit dont il dispose de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation est ouvert et de son point de départ.
Dans ces conditions le montant de l’indemnité est parfaitement opposable à M. [X], tiers responsable, peu important étant le fait que, dans ces conditions, ce dernier n’ait pas été associé à la transaction (Cassation Civ, 2e 14 juin 2006 n°04-10.144 ; Cassation assemblée plénière 29 mai 2009 n°08-11.422 ; Cassation Civ. 2e 17 janvier 2013 n° 12-11.594).
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] [X] à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur la somme de 119.856,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 04 février 2022, date de la mise en demeure.
Dès lors que la société d’assurance n’est pas tenue à garantie, Il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
D’autre part, en l’absence de garantie contractuelle, il y a lieu de débouter M. [E] [X] de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) à le garantir des conséquences de l’accident survenu le 02 septembre 2017 au préjudice de M. [G] [P] [M] en exécution du contrat d’assurance N° 710291260003 souscrit le 02 septembre 2017 relatif au véhicule FIAT Coupé immatriculé [Immatriculation 7] ainsi que de sa demande de condamnation de la même assurance à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 119.856,76 € outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.
Par ailleurs, la garantie de la société d’assurance n’ayant pas été admise, il y a lieu de déclarer sans objet l’appel en garantie formé par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à l’encontre de la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST).
La demande du fonds étant parfaitement établie et fondée, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à lui rembourser toute somme qui aurait été saisie par le Trésor public à la demande du FGAO à son détriment relativement à l’accident du 02 septembre 2017.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [E] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler :
— à la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [E] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande d’annulation du procès-verbal de transaction daté du 27 janvier 2017 signé avec la société d’assurance GROUPAMA GRAND EST ;
PRONONCE la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ;
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) à le garantir des conséquences de l’accident survenu le 02 septembre 2017 au préjudice de M. [G] [P] [M] en exécution du contrat d’assurance N° 710291260003 souscrit le 02 septembre 2017 relatif au véhicule FIAT Coupé immatriculé [Immatriculation 7] ainsi que de sa demande de condamnation de la même assurance à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) la somme de 119.856,76 € outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
DECLARE sans objet l’appel en garantie formé par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à l’encontre de la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à lui rembourser toute somme qui aurait été saisie par le Trésor public à la demande du FGAO à son détriment relativement à l’accident du 02 septembre 2017 ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE M. [E] [X] à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur la somme de 119.856,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 04 février 2022 ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens ainsi qu’à régler :
— à la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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