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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES SALAGANES c/ S.A.S. IDEX LA, S.A. ORANGE, S.A.S., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 47 ], S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, Société TOTALENERGIES SE, S.A.S. ARTELIA, son syndic CUSHMAN & WAKEFIELDS FRANCE, S.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Février 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2D6B
N° de minute : 25/00531
SCCV CB3 BAS CARBONE
c/
[Adresse 44] -représenté par son syndic CUSHMAN & WAKEFIELDS FRANCE -
[Adresse 43] – représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 37], -
UNION DES SYNDICATS LECLERC – représenté par son syndic TELMMA -
Société TOTALENERGIES SE
S.A. ENEDIS,
S.A. ORANGE,
S.A.S. IDEX LA [Localité 33],
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE,
S.A.S. Q-PARK [Localité 37] LA [Localité 33],
S.A.S. ATELIER 234,
S.A.S. ARTELIA,
S.A.S. TERRELL GROUP, E.P.I.C. [Localité 37] LA [Localité 33],
S.A.S. Q-PARK [Localité 37] LA [Localité 33],
S.C.I. LES SALAGANES,
S.C.I. TRINITY [Localité 33]
DEMANDERESSE
SCCV CB3 BAS CARBONE
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 47] -représenté par son syndic CUSHMAN & WAKEFIELDS FRANCE -
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Maître Valérie HANOUN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0679
[Adresse 43] – représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 37], -
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
UNION DES SYNDICATS LECLERC – représenté par son syndic TELMMA -
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Maître Wilfried xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0964
Société TOTALENERGIES SE
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
S.A. ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 28]
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 25]
S.A.S. IDEX LA [Localité 33]
[Adresse 8]
[Localité 27]
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 45]
[Localité 27]
S.A.S. ATELIER 234
[Adresse 10]
[Localité 18]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 4]
[Localité 30]
S.A.S. TERRELL GROUP
[Adresse 34]
[Localité 24]
S.C.I. TRINITY [Localité 33]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Toutes non comparantes
S.A.S. Q-PARK [Localité 37] LA [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0290
E.P.I.C. [Localité 38]
[Adresse 31]
[Localité 29]
représenté par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0199
S.C.I. LES SALAGANES
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Maître Marie-lise TURPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L230
**********************************
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. CB2
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 27]
S.A.S. TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 27]
Toutes deux représentées par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCCV CB3 BAS CARBONE est propriétaire d’un immeuble dénommé « CB3 » situé [Adresse 5] à [Localité 32], à destination principale de bureaux et comportant dix niveaux. Elle va faire procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la restructuration et réhabilitation de l’immeuble dans une démarche de développement bas carbone.
Titulaire d’un permis de construire, elle a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec notamment pour mission de constater l’état des existants, et en particulier l’état des biens des voisins et propriétaires des réseaux existants dans l’environnement immédiat du projet.
A l’audience du 24 janvier 2025, le conseil du demandeur a soutenu oralement son acte introductif d’instance. Les conseils des sociétés Q-PARK PARIS LA [Localité 33], SCI LES SALAGANES, de l’EPIC PARIS LA [Localité 33], de l’UNION DES SYNDICATS LELERC, du [Adresse 41] représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris et du [Adresse 42] représenté par son syndic la société Cushman & Wakefiled France, soutenant le cas échéant leurs écritures déposées à l’audience, ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande. Le conseil de la société TOTALENERGIES SE a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’était pas propriétaire de la TOUR COUPOLE à proximité de l’immeuble CB3 mais que celle-ci appartenant à, sa filiale, la SCI CB2.
La SCI CB2 a par conséquent demandé à intervenir volontairement à la procédure de référé préventif, tout comme la société TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES en sa qualité de locataire de la [Adresse 46]. Ces deux sociétés ont également indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de réhabilitation sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de restructuration, des propriétaires avoisinants et des gestionnaires des réseaux existants.
PAR CES MOTIFS,
METTONS hors de cause la société TOTALENERGIES SE ;
RECEVONS l’intervention volontaire des sociétés SCI CB2 et TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES ;
DISONS que les travaux ne pourront reprendre qu’après avis dûment notifié de l’expert judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert:
Monsieur [W] [L]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.02.86.27
Mail : [Courriel 39]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de:
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire; donner son avis sur la structures desdits immeubles, leur mode de construction et de fondations, ainsi que sur les modes de fondations et de reprise en sous-œuvre ainsi que sur tous travaux qui seraient réalisés dans le sous-sol et dire s’il lui apparaissent adaptés à l’état des immeubles voisins et dans le cas contraire décrire les travaux qui seraient alors éventuellement nécessaires, en préciser la cause et en évaluer le cout ; donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage à prendre en compte par les constructeurs ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent; en cas de besoin et pour faire procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées les maîtres d’œuvre et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaire et en cas de difficulté il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que la mission de l’expert se poursuivra pendant toute la durée de réalisation des travaux, jusqu’à leur achèvement ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 40] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A [Localité 36], le 28 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRESIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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