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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01564 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WDM
N° de minute :
[F] [R]
c/
S.A. [7]
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline RAINAUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN246
DEFENDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] [I] est décédée le 08 novembre 2024 à [Localité 6].
Elle laissait pour recueillir sa succession :
Ses deux filles :
— Madame [P] [G],
— Madame [C] [G] épouse [R],
Aux termes d’un testament olographe en date du 26 février 2014, Madame [C] [R] avait été instituée légataire universelle par sa mère.
De son vivant, Madame [X] [J] [I] avait souscrit auprès de la [5], le 19 mars 1991 un contrat d’assurance-vie [9] sous le n°922292544 et le 04 février 2010 un contrat [10] n°65700238222.
Le 08 juin 2023, elle avait fait désigner Madame [R] comme bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, ce qu’elle avait réitéré à nouveau le 22 août 2023.
Faisant état d’une modification de la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie au profit d’un tiers, Madame [C] [G] épouse [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, assigné la compagnie [7] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
Dire et juger Madame [R] recevable et bien fondés en ses demandes ;
Ordonner à la Société [7], de communiquer à Madame [R] ou à son avocat, pour l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [I]: La copie des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [I], La copie des éventuels avenants ; Historique des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contrats; Historique des changements des clauses bénéficiaires successives permettant de déterminer les conditions de changement de bénéficiaire, les lettres des bénéficiaires acceptants si elles existent;
Dire et juger que cette communication devra intervenir dans les 2 mois du prononcé de la décision sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard,
Ordonner le séquestre judiciaire entre les mains de [7] de sommes présentes sur les contrats d’assurance vie jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie soit rendue,
Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute.
Condamner la Société [7] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 04 novembre 2025, Madame [C] [G] épouse [R] épouse [Y] a déclaré se désister de sa demande de séquestre dans la mesure où les capitaux des contrats d’assurance-vie ont déjà été versés. Elle maintient par contre ses autres prétentions, notamment celles au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie [7] a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la communication des pièces réclamées par la demanderesse sous réserve d’y être judiciairement autorisée, prenant acte par ailleurs de la renonciation de la requérante quant à sa demande de séquestre. Elle conclut par ailleurs au rejet de l’astreinte et de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon partiel des demandes
Il convient de prendre acte que Madame [C] [G] épouse [R] s’est désistée de sa demande de séquestre judiciaire sur les sommes présentes sur les contrats d’assurance vie.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] [G] épouse [R] a, en sa qualité d’héritier de Madame [X] [J] [I], un motif légitime à la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires ont été effectuées au profit d’un tiers.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société [7] à communiquer aux demandeurs les documents sollicités par eux.
En revanche, la société [7], tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la demanderesse des renseignements relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 696 du code de procédure civile. Dès lors, Madame [C] [G] épouse [R] sera condamnée aux entiers dépens et se verra débouter de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte de ce que Madame [C] [G] épouse [R] s’est désistée de sa demande visant à ordonner le séquestre judiciaire sur les sommes présentes sur les contrats d’assurance vie ;
Autorisons et ordonnons à la société [7] à communiquer à Madame [C] [G] épouse [R] :
— La copie des contrats [9] n°922 292544 19 souscrit le 19 mars 1991 et [10] n°657 002382 22 souscrit le 4 février 2010 par Madame [X] [J] [I],
— La copie de tous avenants de changement de clause bénéficiaire,
— L’historique financier des contrats (incluant les versements de primes et les éventuels rachats),
— Les lettres des bénéficiaires acceptants si elles existent,
Déboutons Madame [C] [G] épouse [R] de sa demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [C] [G] épouse [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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