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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 25/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03628 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBQ
N° de Minute : L 25/00316
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
Société HOIST FINANCE AB
C/
[W] [B] [I] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société HOIST FINANCE AB (Publ), dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE) – agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB, [Adresse 2] venue aux droits de la socété ONEY BANK.venue aux droits de la société ONEY BANK.,
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [B] [I] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 11 juillet 2022, la société anonyme (SA) Oney Bank a consenti à M. [W] [B] [I] [I] un crédit renouvelable d’un montant de 1 200 euros, au taux débiteur annuel révisable compris entre 4,81% et 19,16% l’an.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société anonyme Hoist Finance AB (publ) a notifié à M. [I] [I] la cession de créance intervenue à son profit au titre du crédit concerné et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 201,75 euros au titre des mensualités impayées du crédit sous 21 jours.
Par courrier du 25 mai 2023, la SA Hoist Finance AB (publ) a notifié à M. [I] [I] la déchéance du terme du crédit et elle a exigé de lui le règlement immédiat de la somme de 2 510,06 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SA Hoist Finance AB (Publ), venant aux droits de la SA Oney Bank, a fait assigner M. [I] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1224 du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable,
condamner M. [I] [I] à lui payer la somme de 3 228,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison du manquement grave de M. [I] [I] à ses obligations contractuelles,
condamner M. [I] [I] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
condamner M. [I] [I] à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
La SA Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la SA Oney Bank, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation.
M. [I] [I], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Hoist Finance AB que ce premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle la SA Hoist Finance AB a fait délivrer son assignation à M. [I] [I].
Elle sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA Hoist Finance AB (publ) justifie avoir, par lettre recommandée du 31 janvier 2023, mis en demeure M. [I] [I] de lui régler la somme de 201,75 euros au titre des mensualités impayées du crédit sous 21 jours.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation n’a pas été régularisée par M. [I] [I] dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue.
En conséquence, la SA Hoist Finance AB (publ) est bien fondée à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Hoist Finance AB (publ) ne justifie avoir exigé aucune pièce de l’emprunteur relative à ses ressources et à ses charges.
Elle a donc insuffisamment vérifié sa solvabilité et sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Hoist Finance AB (publ) s’établit donc comme suit au 20 mars 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté:
capital emprunté : 2 051,89 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 0 euro
soit un restant dû de : 2 051,89 euros.
M. [I] [I] sera donc condamné à payer à la SA Hoist Finance AB (publ) la somme de 2 051,89 euros arrêtée au 20 mars 2023 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 11 juillet 2022, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Hoist Finance AB (publ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la société anonyme Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la société anonyme Oney Bank recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [W] [B] [I] [I] à payer à la société anonyme Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la société anonyme Oney Bank la somme de 2 051,89 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 11 juillet 2022, sans intérêt ;
CONDAMNE M. [W] [B] [I] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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