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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 nov. 2024, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège recherchée en sa qualité d'assureur RCD de la Société INGENIERIE ET CONSEIL EN BATIMENT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. CASADIAG EXPERTISES, S.A.S. RB CONSULTING ROLAND BIBARD CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFX
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège recherchée en sa qualité d’assureur RCD de la Société INGENIERIE ET CONSEIL EN BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [H] prise en la personne de Maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société INGENIERIE ET CONSEIL EN BATIMENT (IC BATIMENT)
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. CASADIAG EXPERTISES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RB CONSULTING ROLAND BIBARD CONSULTING
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 3 août 2020 par Me [G], notaire à [Localité 15] (Nord), M. [T] [A] et Mme [R] [F] ont acquis auprès de la S.A.S. RB CONSULTING ROLAND BIBARD CONSULTING (RBC) la propriété d’un immeuble situé [Adresse 4] (Nord) au prix de 380 000 €.
Les acquéreurs ont exposé avoir constaté des désordres affectant l’immeuble notamment concernant les travaux réalisés avant l’acquisition de la maison. A ce titre, ils mettent en cause l’E.U.R.L. CASADIAG EXPERTISE (CASADIAG) et la S.A.R.L. INGENIERIE ET CONSEIL EN BÂTIMENT (ICB), assurée auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY (MIC) pour sa responsabilité décennale. La société ICB a été placée en liquidation judiciaire, la S.C.P. [H] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes séparés délivrés à leur demande les 20, 27 et 28 juin 2024, M. [A] et Mme [F] ont fait assigner la société MIC, la société [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICB, l’entreprise CASADIAG EXPERTISE et la société RBC devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024. Elle a finalement été retenue le 15 octobre 2024.
Les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 ajoutant à celles détaillées dans leur acte introductif d’instance une demande de débouter la société MIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société MIC, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire
— à titre principal, sa mise hors de cause, le débouté de M. [A] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, leur condamnation à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause, condamner M. [A] et Mme [F] aux dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, l’entreprise CASADIAG, représentée par son avocat, formule des protestations et réserves d’usage et sollicite que les frais soient mis à la charge des demandeurs, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la société RBC, représentée par son avocat, formule des protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H], en qualité de liquidateur de la société ICB, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société MIC s’oppose à la demande d’expertise et sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que le champ de sa garantie est limité à la seule activité assurée déclarée par le souscripteur, et qu’à défaut, l’assureur est fondé à opposer une non garantie. Elle précise qu’en l’espèce la société n’a sollicité une couverture d’assurance que pour l’activité peinture intérieure en mai 2019 puis pour la maçonnerie en octobre 2019, et ne peut donc être couvert pour les travaux non déclarés comme en l’espèce. A titre subsidiaire, la société MIC formule les protestations et réserves d’usage.
Opposés à la mise hors de cause de la société MIC, M. [A] et Mme [F] expliquent qu’ils ont déclaré auprès de l’assurance les désordres, qu’elle a mandaté un expert pour les constater puisqu’elle ne pouvait pas prendre position, ignorant la date d’ouverture du chantier et qu’elle n’avait alors pas rejeté la possibilité de sa garantie en raison de la nature des travaux effectués par son assurée. Ils rappellent que les désordres pour lesquels une expertise judiciaire est sollicitée affectent, de manière manifeste, les travaux réalisés par les sociétés ICB, la société MIC demeurant l’assureur responsabilité décennale, toute prononciation de mise hors de cause relevant dès lors de l’appréciation du juge du fond.
L’entreprise CASADIAG et la société RBC formulent des protestations et réserves.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 05 avril 2024 réalisé par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 16] (59) (pièce demandeurs n°12) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il ressort des éléments communiqués, que sont contestés, l’isolation de la maison, la pose de certains sols et la peinture intérieure, pour lesquels la société IC BÂTIMENT est intervenue au domicile des requérants et pour lesquels la SA MIC ASSURANCE COMPANY qui reconnaît avoir été assureur responsabilité civile décennale, conteste aujourd’hui la garantie qu’elle serait tenue de délivrée. Dès lors, il apparaît nécessaire que cette assurance puisse faire valoir ses observations contradictoires lors de la mesure d’expertise, afin de rassembler l’ensemble des éléments de fait, permettant au juge du fond postérieurement saisi de trancher le litige et de se prononcer sur l’étendue de garantie due par la SA MIC ASSURANCE COMPANY.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [T] [A] et Madame [R] [F] épouse [A], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SA MIC COMPANY ASSURANCE ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [I] [Z] [J]
[Adresse 10],
[Localité 9],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] (59), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [T] [A] et Mme [R] [F] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 17 décembre 2024
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [T] [A] et Mme [R] [F] épouse [A] aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.S. RB CONSULTING ROLAND BIBARD CONSULTING au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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