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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 22/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me RUIMY en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02722 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM
N° MINUTE :
Requête du :
17 Octobre 202
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
[5]
Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02722 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [8] a saisi le tribunal de la décision de la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la prise en charge par la [6] (ci-après la [7]) des arrêts de travail et soins au titre de l’accident du travail dont a été victime son salarié, monsieur [I] le 28 juin 2019.
Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces.
Le litige revient devant le tribunal après dépôt du rapport d’expertise.
La société [8] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise.
La société [8] a demandé à être dispensée de comparution ce que le tribunal a accepté.
La [7] a été entendue en ses observations.
SUR CE
Monsieur [I], employé de la société a déclaré un accident du travail survenu le 28 juin 2019 à savoir une contusion du nez.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a contesté la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits et a saisi la commission de recours amiable, qui a infirmé la décision de prise en charge des arrêts de travail par la [7] et a considéré que les arrêts de travail prescrits au-delà du 28 juin 2020 n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces.
Le tribunal constate que par un rapport détaillé et circonstancié qui ne soulève au demeurant pas de critiques de la [7], l’expert a constaté que les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 16 août 2019 étaient exclusifs de l’accident en ce que les lésions ultérieures relevaient d’une cause totalement étrangère.
En conséquence le tribunal homologue le rapport d’expertise et déclare inopposable à la société [8] la décision de la [7] de prise en charge des arrêts de travail prescrits à monsieur [I] au-delà du 28 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 5 septembre 2024 ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise et fait siennes ses conclusions ;
DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 16 août 2019 est inopposable à la société [8] ;
DIT que la date de consolidation des lésions de monsieur [I] était acquise au 16 août 2019 ;
DIT que les frais d’expertise seront à charge de la [7] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02722 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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