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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 17 avr. 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01051 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHZ4
AFFAIRE : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [W] [B] [Q] [Z], [K] [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lisa LAFFORGUE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [W] [B] [Q] [Z]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [K] [R] [Y]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 2 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 17 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Expose des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2017, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [W] [Z] et à Madame [K] [Y] un prêt immobilier n°08757338 d’un montant de 190 000 euros au taux contractuel de 1,80 % (TEG 3,18 %) et amortissable en 240 mensualités afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 1].
Selon acte d’engagement de caution en date du 29 juin 2017, le prêt susvisé a été intégralement cautionné par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Eu égard à l’existence d’échéances impayées sur le prêt susvisé, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 29 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] de s’acquitter de la somme de 151 723, 33 euros au titre du prêt n°08757338 dans un délai de huit jours.
Faute de régularisation, elle a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 24 février 2025, mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] mais également la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité de caution solidaire de Monsieur [W] [Z] et de Madame [K] [Y], de s’acquitter de la somme de 141 629, 44 euros au titre du prêt n°08757338.
Suivant quittance subrogative en date du 11 avril 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités, a réglé à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 141 629, 44 euros au titre du prêt n°08757338.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en dates des 04 et 17 mars 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités, a informé Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] avoir été appelé en règlement de ses engagements au titre du prêt n°08757338.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en dates du 15 avril 2025 et du 02 mai 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités, a respectivement mis Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] en demeure de payer la somme de 141 629, 44 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025, dans un délai de huit jours, au titre de ses recours personnels.
Par ordonnance en date du 18 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à prendre à l’encontre de Monsieur [W] [Z] et de Madame [K] [Y], à titre de mesure conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l’Aveyron pour la somme de 150 279, 44 euros sur les biens et droits immobiliers suivants :
— une maison d’habitation avec jardin attenant et parcelle de terrain non attenante située à [Localité 2] et cadastrée section CY n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2],
— une parcelle située à [Localité 3] et cadastrée section CY n°[Cadastre 3].
Par acte signifié le 24 juillet 2025, société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de paiement des sommes dues.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’audience de plaidoirie a été fixée au 20 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite auprès du tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* la somme de 141 629, 44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
* la somme de 1 150 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— débouter Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
— Condamner in solidum, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] à supporter les entiers dépens de première instance,
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient, au visa de l’ancien article 2305 du Code civil, s’être acquittée, en qualité de caution solidaire de Monsieur [W] [Z] et de Madame [K] [Y], de la somme de 141 629, 44 euros, au titre du prêt n°08757338 d’un montant de 190 000 euros au taux contractuel de 1,80 % (TEG 3,18 %), auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, suivant quittance en date du 11 avril 2025, et qu’en conséquence, elle bénéficie d’un recours personnel à leur encontre afin de récupérer sa créance s’élevant à la somme en principal de 141 629, 44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 11 avril 2025.
En outre, la requérante rappelle le principe de l’indemnisation intégrale de la caution dans le cadre de l’exercice de son recours personnel et précise que ce recours personnel porte également sur les frais qu’elle a exposé depuis qu’elle a dénoncé par courriers recommandées en date du 04 mars 2025 aux débiteurs principaux, à savoir Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y], les poursuites dirigées contre elle. Elle ajoute que parmi ces frais, figurent les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1 150 euros et les honoraires d’avocat d’un montant de 3 000 euros
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] sont défaillants à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y], n’ayant pas constitué avocat, sont défaillants à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
— Sur la demande en paiement du principal
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, à savoir celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte de ces dispositions que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principale dispose à son encontre, outre le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du Code civil, d’un recours personnel. Il s’agit d’un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont il aurait dû disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier n°08757338 en date du 21 juillet 2017 souscrits par Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ainsi que les tableaux prévisionnels d’amortissement,
— l’engagement de caution de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 29 juin 2017 relatif au prêt susvisé,
— les lettres recommandées avec accusés de réception en date du 29 janvier 2025 de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de mise en demeure de Monsieur [W] [Z] et de Madame [K] [Y] de s’acquitter de la somme de 151 723, 33 euros au titre du prêt n°08757338 dans un délai de huit jours,
— les lettres recommandées avec accusés de réception en date du 24 février 2025 de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de mise en demeure de Monsieur [W] [Z] et de Madame [K] [Y] de régler la somme de 141 629, 44 euros au titre du prêt n°08757338,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025 de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de mise en demeure de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de régler la somme de 141 629, 44 euros en exécution de ses engagements de caution,
— la quittance subrogative du 11 avril 2025 attestant du paiement par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 141 629, 44 euros au titre du prêt n°08757338 en exécution de ses engagements de caution,
— les lettres recommandées avec accusés de réception en dates des 04 et 17 mars 2025 de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de dénonciation des poursuites contre la caution adressées à Monsieur [W] [Z] et à Madame [K] [Y],
— les lettres recommandées avec accusés de réception en dates du 15 avril 2025 et du 02 mai 2025 de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de mise en demeure de Monsieur [W] [Z] et de Madame [K] [Y] de payer la somme de 141 629, 44 euros en vue du règlement de sa créance.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, et ce notamment, par la production d’une quittance subrogative en date du 11 avril 2025, avoir payé à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 141 629, 44 euros au titre de ses engagements de caution afférents au prêt n°08757338 souscrit par Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] et qu’en conséquence, elle bénéficie de recours personnels à leur encontre lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, soit le 11 avril 2025, date de la quittance subrogative.
En conséquence, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 141 629, 44 euros ainsi que des intérêts au taux légal courant à compter du 11 avril 2025.
— Sur la demande en paiement des frais
Comme susmentionné, l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, à savoir celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
En l’espèce, la dénonciation des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandés avec accusé de réception en dates des 04 et 17 mars 2025.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit aux débats :
— une facture établie par la société d’avocats EKLAR en date du 25 juillet 2025 de 5 297, 74 euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance,
— l’ordonnance en date du 19 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez selon laquelle la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée, à prendre à l’encontre de de Monsieur [W] [Z] et de Madame [K] [Y], à titre de mesure conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l’Aveyron pour la somme de 150 279, 44 euros sur les biens et droits immobiliers suivants :
— une maison d’habitation avec jardin attenant et parcelle de terrain non attenante située à [Localité 2] et cadastrée section CY n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2],
— une parcelle située à [Localité 3] et cadastrée section CY n°[Cadastre 3].
— les procès-verbaux de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à Monsieur [W] [Z] et à Madame [K] [Y] en date du 24 juillet 2025 dressés par Maître [H] [O], notaire à [Localité 4].
En conséquence, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] seront solidairement condamnés à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 150 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. En revanche, la demande d’indemnisation des honoraires d’avocat, qui portent sur des frais de procédure, sera rejetée au titre de la demande principale pour être appréciée dans le cadre de la demande subsidiaire formée sur le fondement des frais irrépétibles.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y], parties tenues aux entiers dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
— la somme de 141 629, 44 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 150 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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