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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 28 mai 2025, n° 22/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03387 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ID7C
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat associé de de la SELARL SALMON&Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
S.C.I. PHARMAMUR
RCS de [Localité 7] n° 492 259 544
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL INTER-BARREAUX KAEM’S AVOCATS agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière,présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [W] [P], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Jean-jacques SALMON – 70
Exposé du litige et procédure
M. [B] [F] et Mme [E] [Z], actuellement en instance de divorce, sont tous deux associés d’une société civile immobilière dénommée Pharmamur, créée suivant acte sous seing privé du 02 octobre 2006, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 492 259 544 et dont le siège social est situé [Adresse 3].
Cette société a pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément de biens et droits immobiliers en question et notamment l’acquisition de parts sociales dans toute société civile d’attribution.
Au moment de la constitution de celle-ci, Mme [Z] a apporté en numéraire la somme de 450 euros et M. [F] celle de 50 euros, constituant ainsi un capital social à hauteur de 500 euros, divisé en 50 parts de 10 euros chacune.
A la suite d’une donation de parts sociales effectuée par Mme [Z] au profit de M. [F], et régularisée suivant acte notarié du 21 juin 2012, M. [F] détient 23 parts sociales dans la société représentant 46% du capital social, tandis que Mme [Z] détient 27 parts représentant 54% du capital social.
La société Pharmamur est propriétaire de deux locaux situés [Adresse 5] à [Localité 9], l’un cadastré section DB n°[Cadastre 6] correspondant au lot n°124, et l’autre cadastré section DB n° [Cadastre 6] correspondant au lot n°103 de la copropriété. [Adresse 8].
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, M. [F] a mis la SCI Pharmamur en demeure de lui régler les sommes de 20 000 euros au titre d’une reconnaissance de dette et de 20975,34 euros au titre d’un compte courant d’associé, avant de l’assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Caen suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2022.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M.[F] sollicite de voir :
— à titre principal, condamner la SCI Pharmamur à lui payer la somme de 34 926,46 euros majorée des intérêts de retard à hauteur de 20 975,34 euros à compter du 29 septembre 2022, date de l’assignation, et pour le surplus à compter du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’examiner l’ensemble des comptes de la SCI Pharmamur et délibérations prises en Assemblée générale, et de déterminer le montant des sommes revenant à M. [B] [F] au titre de son compte courant d’associé ;
— condamner la SCI Pharmamur au paiement de la somme provisionnelle de 20 975,34 euros majorée des intérêts de retard à compter du 29 septembre 2022 ;
— en tout état de cause,
° débouter la SCI Pharmamur de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
° condamner la SCI Pharmamur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de ses suites, dont distraction au profit de la SELARL SALMON & ASSOCIES par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
° dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant le jugement à intervenir.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Pharmamur sollicite de voir:
— à titre principal, débouter M. [B] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire,
° limiter à 20 975,34 euros le montant susceptible d’être mis à sa charge au titre du compte courant d’associé de M. [B] [F] ;
° débouter M. [B] [F] du surplus de ses demandes ;
° reporter à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir le paiement des sommes qui seraient mises à la charge de la société Pharmamur au profit de celui-ci;
— en toute hypothèse, condamner M. [B] [F] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et débouter ce dernier de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Suivant jugements des 18 juin 2024 et 06 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a révoqué l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre suivant et constaté le désistement de la société Pharmamur de son instance en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 décembre suivant et mise en délibéré au 13 mars 2025, le délibéré a été prorogé à ce jour .
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par M.[F] à l’encontre de la société Pharmamur
Monsieur [F] sollicite la condamnation de la société Pharmamur à lui régler la somme de 34.926,46 euros correspondant aux comptes d’exercice clos au titre de l’année 2016, ce à quoi s’oppose la société défenderesse.
Pour justifier sa demande, il indique que les comptes de cet exercice auraient été les derniers à avoir été approuvés.
Si la société Pharmamur ne conteste pas qu’un solde créditeur à hauteur de 34 926,46 euros apparaissait au titre de l’année 2016 au profit du demandeur, il ressort néanmoins des éléments versés aux débats que les comptes de la société des années 2017 à 2022 ont été clôturés et approuvés, ainsi qu’en atteste l’expert-comptable dont les attestations sont jointes à chacune des relevés de comptes annuels.
Il s’en déduit que le dernier exercice approuvé était celui clos au 31 décembre 2022 qui laisse une créance de M. [F] à hauteur de 20 975,34 euros à l’encontre de la SCI Pharmamur, et non l’exercice de l’année 2016.
L’article 19 bis des statuts de la société Pharmamur stipule que les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin, le montant de celles-ci, les conditions de leur retrait et de leur rémunération étant fixées suivant décision collective des associés.
Le courrier recommandé du 12 septembre 2022 mettant la SCI pharmamur en demeure de régler la somme de 20 975,34 euros au titre de son compte courant d’associé est resté infructueux . Il n’est pas contesté que cette somme est dûe à celui-ci.
Dès lors la SCI Pharmamur sera condamnée à lui régler cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1344-1 du code civil
La demande d’expertise comptable formée par Monsieur [F] sera rejetée, le tribunal n’ayant pas vocation à se substituer aux parties dans la recherche de la preuve.
Sur la demande subsidiaire d’octroi de délais de grâce présentée par la société Pharmamur
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des comptes annuels de la société Pharmamur au titre de l’année 2022 un total actif immobilisé à hauteur de 29 500 euros et un total actif circulant à hauteur de 3998,08 euros composé de créances à l’égard de clients, de disponibilités et de charges constatées d’avance.
Aussi, il convient de constater que malgré sa situation de propriétaire de deux biens immobiliers, la société défenderesse ne possède en avoirs immédiatement disponibles que la somme de 987,73 euros figurant sur son compte bancaire, qui est insuffisante pour désintéresser M. [F].
Dès lors, il y a lieu d‘octroyer à la société Pharmamur un report de deux ans à compter de la signification du jugement pour s’acquitter de sa dette, afin de lui permettre de désintéresser M.[F], par la vente des biens immobiliers dont elle est propriétaire.
Pendant cette période, les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues.
Sur les demandes accessoires
*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas en l’espèce inéquitable de condamner la société Pharmamur à payer à M. [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la situation économique de la société Pharmamur, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.L’article 514-1 du même code énonce cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’octroi de délais de paiement à la société Pharmamur pour s’acquitter de la somme due apparaît incompatible avec l’exécution provisoire sollicitée par M. [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société Pharmamur à régler à M. [B] [F] la somme de 20 975,34 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNE le report, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la signification de la présente décision des sommes dues par la société Pharmamur à l’égard de M. [B] [F] ;
DIT que les sommes dues seront exigibles à l’issue de la période de suspension soit au vingt-quatrième mois à compter du caractère définitif du présent jugement ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
DIT que les pénalités et majorations de retard cesseront d’être dues pendant la période de suspension ;
DEBOUTE M. [B] [F] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société Pharmamur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Pharmamur à régler à M. [B] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens .
DEBOUTE M. [B] [F] de sa demande tendant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le vingt huit Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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