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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2026, n° 19/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SAUTEREL par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01886 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2WJ
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01886 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2WJ
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à dispoistion au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [S] , salarié de la société [1] en qualité de commis de cuisine a été victime d’un accident de travail survenu le 31 août 2017 , déclaré le jour même ( brûlure du visage – côté gauche) .
La CPAM de l’ ARDECHE a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels , fixé la consolidation au 16 octobre 2017 et par décision adressée à l’employeur le 13 septembre 2018 lui a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) fixé à 11% résultant des séquelles « d’une brûlure oculaire de l’œil gauche , à type de baisse d’acuité visuelle , sans état antérieur ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 22 octobre 2018 la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le greffe a avisé la caisse du recours le 29 octobre 2018 et le 19 novembre 2018, celle-ci a transmis au tribunal les pièces du dossier médico-administratif.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
L’instance s’est poursuivie par devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette date, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées le 14 janvier 2026 pour solliciter de voir :
déclarer le recours recevable
abaisser le taux d’ IPP à 2% selon l’argumentaire du médecin conseil de l’employeur
subsidiairement ordonner une mesure de consultation ou d’expertise
condamner la caisse aux dépens .Elle fait valoir que selon son médecin qui a eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles , seule une diminution de l’acuité visuelle gauche mesurée à 5/10 peut être retenue ce qui justifie un taux d’ IPP de 2% selon le barème.
Suivant courrier réceptionné par le tribunal le 23 janvier 2026, la CPAM de l’ ARDECHE a fait valoir une dispense de comparution et a visé ses écritures du même jour, préalablement communiquées pour demander de voir :
Confirmer le taux de 11% fixé par la caisse
Dire n’y avoir lieu à expertise
débouter la société demanderesse.Elle se réfère au rapport d’évaluation des séquelles , précise qu’aucun étant antérieur n’a pu être démontré et qu’elle justifie l’absence de tout suivi ophtalmique avant l’accident du travail et rappelle les règles concernant un état antérieur dit muet.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’ IPP et la demande de réduction :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce , il résulte des pièces produites au débat que :
le salarié manipulait une mèche servant à allumer une marmite de bain-marie et s’est brûlé le côté gauche du visage
le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident immédiatement déclaré par l’employeur a constaté « une brûlure thermique œil gauche et palpébrale gauche »
le certificat médical final du 28 septembre 2017, contemporain de la consolidation a mentionné « brûlure cornéenne (…)4/10 œil gauche » .Il résulte par ailleurs de la note médicale rédigée par le médecin mandaté par l’employeur lequel a eu connaissance du rapport d’évaluation de séquelles que :
— un certificat médical du 2 septembre 2017 a constaté notamment une acuité visuelle à gauche de 1/10 ( « mais difficilement fiable en raison d’un blépharospasme ») et 10/10 à droite , des paupières brûlées au 1er degré,
— le certificat médical final établi le 16 octobre 2017 a mentionné que la brûlure de la cornée gauche était en bonne évolution mais que la vision était irrémédiablement perdue ,
— l’examen du médecin conseil du 29 novembre 2017 a noté une acuité visuelle de 5/10 à l’œil droit et 4/10 à l’œil gauche .
Le médecin conseil de l’employeur reproche au rapport d’évaluation des séquelles de mentionner une perte de vision bilatérale , un possible état antérieur ne pouvant être vérifié et de ne pas tenir compte du port de lunettes .
Or, il résulte de ce qui précède qu’aucun état antérieur ( affectant l’œil droit ) n’a été médicalement documenté et une expertise sur pièces ne permettrait pas de lever ce doute .
Au surplus comme le rappelle la CPAM , un état antérieur non connu de la victime peut être considéré comme muet et révélé par l’accident .
Par ailleurs, le médecin conseil a indiqué que le salarié avait « porté des lunettes mais sans récupération de sa vision habituelle « et le barème indicatif au paragraphe 6.1 consacré à l’altération de la fonction visuelle prévoit un taux de 11% en cas de vision d’un œil évaluée à 4/ 10 et à 5/10 pour l’autre .
La société demanderesse ne justifie nullement d’un taux qui devrait être réduit à 2%.
En considération de l’ensemble des éléments médicaux , la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction n’est pas justifiée.
Il y a lieu de rejeter la contestation et de confirmer le taux retenu par la caisse
Sur les demandes accessoires :
La société demanderesse , succombant en tout sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable en la forme mais non fondé le recours de la société [1]
REJETTE la demande d’expertise
DEBOUTE la société [1] en toutes ses demandes
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [S] consécutivement à l’ accident de travail est de 11% dans les relations caisse-employeur
CONDAMNE la société demanderesse aux entiers dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01886 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2WJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE L’ARDECHE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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