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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE, S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION RIBEIRO |
Texte intégral
N° RG 25/02507 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOIY
Minute n° 26/00042
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/02507 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOIY
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [J] [P]
Entre
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 440 410 561, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 3] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [D] [C], domicilié en cette qualité audit établissement
Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION RIBEIRO
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de commerce de TOULON sous le n°492 471 958, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Pascal FOURNIER
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
2 copies au service expertises
Copie au dossier
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS D’EXPLOITATION RIBEIRO
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 (RG n°23/02290), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 1er août et 15 septembre 2025 délivrées par la SARL ATELIER EMPRINTE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la SAS D’EXPLOITATION RIBEIRO et à la SA MAAF ASSURANCES. Elles sollicitent de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 (RG n°23/02290), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [V], et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SARL ATELIER EMPREINTE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la SA MAAF ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne, la SAS D’EXPLOITATION RIBEIRO n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SAS D’EXPLOITATION RIBEIRO, il convient de statuer sur les demandes de la SARL ATELIER EMPREINTE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024 (RG n°23/02290) et confiée à Monsieur [K] [V] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la SAS D’EXPLOITATION RIBEIRO, dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et de la qualité d’assureur de la société MAAF ASSURANCES de cette dernière, il est opportun que celles-ci soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024 (RG n°23/02290) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [V] aux termes de ladite ordonnance à la SAS D’EXPLOITATION RIBEIRO et à la SA MAAF ASSURANCES.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SARL ATELIER EMPREINTE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS D’EXPLOITATION RIBEIRO (RCS de [Localité 9] n° 492 471 958) et à la SA MAAF ASSURANCES (RCS de [Localité 7] n° 542 073 580), l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024 (RG n°23/02290) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [V],
Disons que la SAS D’EXPLOITATION RIBEIRO (RCS de [Localité 9] n° 492 471 958) et la SA MAAF ASSURANCES (RCS de [Localité 7] n° 542 073 580) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SARL ATELIER EMPREINTE (RCS de [Localité 6] n° 440 410 561) et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (RCS de [Localité 8] n°844 091 793).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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