Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGRZ
DEMANDEUR
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 483 341
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
Chez M. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 06 Novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 04 Décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [V], Notaire à [Localité 7], le 29 novembre 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne France-Compté a consenti à Monsieur [O] [L] un prêt dit PRIMO REPORT numéro 9317112 destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 5], d’un montant de 136.890,53 euros remboursable en 24 mensualités de 34,22 €, puis 300 mensualités de 719,53 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêt fixe de 3,50 % l’an.
Les échéances du prêt étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 27 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, valant conclusions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne France-Compté a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de voir, sur le fondement des anciens articles 1184 et suivants du code civil et L312-22 du code de la consommation :
— prononcer la résolution du contrat de prêt Primo Report n° 9317112 du 29 novembre 2013 d’un montant initial de 136.890,53 €,
— condamner en conséquence Monsieur [O] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne France-Compté la somme de 102.238,29 € selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre les intérêts au taux de 3,50 % à compter du 26 février 2025 et jusqu’à parfait règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1313-2 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [O] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne France-Compté la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’Epargne explique que suite à l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de Cassation s’agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt, elle n’entend pas se prévaloir de la clause résolutoire pour obtenir le paiement des sommes dues par Monsieur [L] et elle saisit le Tribunal Judiciaire pour obtenir la résolution du contrat de prêt. Elle précise que Monsieur [L] a cessé de régler les mensualités de son prêt bancaire à compter de septembre 2023.
Bien que régulièrement cité en étude, Monsieur [O] [L] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt du dossier de l’avocat au greffe a été autorisé jusqu’au 4 décembre 2025 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’ancien article L312-22 du code de la consommation, applicable aux faits de l’espèce au regard de la date de signature du contrat de crédit, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la clause résolutoire prévue au contrat est abusive, si bien qu’elle est réputée non écrite.
L’article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [L] a cessé de régler les mensualités du contrat de crédit souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, depuis le mois de septembre 2023. Les mises en demeure adressées par la banque et l’assignation en justice n’ont pas eu pour effet une reprise des règlements.
L’inexécution par Monsieur [L] de ses obligations est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat de prêt.
Il résulte des pièces justificatives produites, et notamment de l’acte authentique de prêt et du décompte arrêté au 25 février 2025, que Monsieur [L] reste débiteur envers la Caisse d’Epargne et de Prévoyance au titre du solde du prêt, de la somme de 101.532,37 euros se décomposant comme suit :
— 86.675, 61 euros représentant le capital restant dû,
— 8.829,47 euros représentant les mensualités impayées,
— 6.027,29 euros représentant l’indemnité conventionnelle de 7 %.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 95.505,08 € à compter du 26 février 2025, et à taux légal sur la somme de 6.027,29 € à compter du présent jugement.
L’article 1343-2 du Code civil permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, la règle édictée par l’article L 312-23 (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil.
Il convient en conséquence de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de sa demande d’anatocisme.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [L] doit être condamné à lui verser la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt Primo Report n° 9317112 du 29 novembre 2013 d’un montant initial de 136.890,53 €,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne France-Compté la somme de 101.532,37 euros arrêtée au 25 février 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 95.505,08 € à compter du 26 février 2025, et avec intérêts à taux légal sur la somme de 6.027,29 € à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne France-Compté la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens,
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne France-Compté du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Saisine ·
- Tiré
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
- Épouse ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Renvoi ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Lorraine ·
- Reprise d'instance ·
- Nom commercial ·
- État
- Ville ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Somalie ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.