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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE Europe SA/NV, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ SMA SA, Société ABEILLE IARD & SANTE ( nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES ), Société ERGO VERSICHERUNG AG, Société BARCOL AIR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/57016 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6XW
N° :4/MC
Assignation du :
10 et 13 Octobre 2025
N° Init : 25/54346
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
DEFENDERESSES
SMA SA, en qualité d’assureur de la socété EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et de la société ENERGIMOTIQUE
[Adresse 10]
[Localité 8]
non constituée
Société ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société HYDRO EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #l0290
Société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société YEM GENIE CLIMATIQUE
Sur le PV de signification de l’assignation : [Adresse 6]
Sur la constitution et les conclusions (sur le RPVA) : [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur de la société YEM GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 12]
non constituée
Société BARCOL AIR FRANCE
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître David HARTMANN, avocat au barreau de PARIS – #E0505
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BARCOL AIR FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BARCOL AIR FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 10 et 13 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur ;
Vu notre ordonnance du 31 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [P] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SMA SA, en qualité d’assureur de la socété EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et de la société ENERGIMOTIQUE
— La Société ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société HYDRO EXPRESS
— La Société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société YEM GENIE CLIMATIQUE
— La Société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur de la société YEM GENIE CLIMATIQUE
— La Société BARCOL AIR FRANCE
— La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BARCOL AIR FRANCE
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BARCOL AIR FRANCE
notre ordonnance du 31 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [P] [S] a été commis en qualité d’expert
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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