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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 nov. 2025, n° 25/07073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Novembre 2025
MINUTE : 25/01144
N° RG 25/07073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PU7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
S.A.S. OYA, GÉNÉRALE DES SERVICES À DOMICILE (OYA GSD),
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [C] [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée par Me Astrid BOUSSAROQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Octobre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2025, la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE a reçu une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution opérée le 30 mai 2025 entre les mains du CIC à la demande de Mme [C] [V] [W] et une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution opérée le 2 juin 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France. Lesdites saisies-attributions ont été diligentées sur le fondement d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 23 janvier 2025.
Par acte en date du 7 juillet 2025, la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE a assigné Mme [C] [V] [W] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 20 octobre 2025 aux fins de mainlevée des saisies-attributions et octroi de délais de paiement.
A cette audience, la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées les 30 mai 2025 et 2 juin 2025 ;
— lui accorder deux ans de délais pour s’acquitter du solde des sommes dues en vertu du jugement rendu le 23 janvier 2025,
— condamner Mme [C] [V] [W] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code des procédures civiles.
A titre principal, elle soutient que la saisie-attribution est nulle car Mme [V] [W] mentionne comme adresse une maison de quartier qui ne peut en aucun cas constituer son domicile. Or l’article 648 du code de procédure civile requiert qu’il soit mentionné l’adresse du domicile. Elle sollicite également les plus larges délais de paiement des autres sommes restant dues, si la mainlevée des saisies-attributions pratiquées n’était pas ordonnée. Elle demande enfin que soit rejetée les demandes reconventionnelles de la défenderesse de dommages et intérêts et d’amende civile.
Par conclusions déposées sur RPVA le 17 septembre 2025, Mme [C] [V] [W], sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société OYA GENERALE DES SERVICES A DOMICILE,
— la condamnation de la demanderesse au paiement de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de la demanderesse au paiement d’une amende civile de 1000 euros,
— la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la société OYA GENERALE DES SERVICES A DOMICILE, la défenderesse fait valoir que l’adresse mentionnée dans les actes de commissaire de justice correspond à celle d’une structure agrée au titre du décret du 16 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable, au sein de laquelle elle est domiciliée depuis plusieurs années, que la société OYA GENERALE DES SERVICES A DOMICILE ne pouvait l’ignorer car c’est l’adresse qu’elle a renseigné lors de son embauche en janvier 2022. Au surplus, la société ne rapporte aucune preuve du grief que lui aurait causé cette prétendue irrégularité.
La défenderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle précise dans un premier temps que seule la créance non salariale, soit la somme de 20 240,55 euros, peut faite l’objet d’un aménagement. Elle ajoute que la société débitrice ne produit pas d’élément de nature à démontrer la réalité de ses difficultés financières et sa capacité à s’acquitter de manière effective et régulière de l’intégralité des sommes dues dans le délai légal.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution ont été dénoncés à la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE le 6 juin 2025 et celle-ci a formé une contestation par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, soit le premier jour ouvrable après le 6 juin 2025. La SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE justifie également que la contestation a été dénoncée le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En tant qu’actes de commissaires de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution du 30 mai 2025 et du 2 juin 2025 font état d’une adresse pour la requérante. Mme [C] [V] [I] justifie en produisant une attestation d’élection de domicile établie le 10 février 2025 par l’organisme " [Adresse 6] " que l’adresse mentionnée est l’adresse d’un organisme agrée lui permettant d’élire domicile à l’adresse de la structure. La même attestation mentionne qu’elle est domiciliée dans cette structure depuis février 2022.
Dans ces conditions, la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE échoue en conséquence à démontrer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution pour défaut de mention du domicile de la requérante.
Il en résulte que la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, les dispositions de cet article n’étant pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est constant qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé sur une créance salariale (Soc. 18 nov 1992 n°91-40.596).
L’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose à cet égard que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’espèce, le juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif de la saisie-attribution en octroyant des délais de paiement au débiteur, ne peut accorder ces délais que sur la fraction de la créance qui n’aurait pas été couverte par la mesure d’exécution litigieuse.
Dans le cas présent, la somme de 3413,40 euros a été immobilisée sur le compte ouvert par la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE au CIC, et la somme de 3798,86 euros a été immobilisée sur le compte ouvert par la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE à la Caisse d’Epargne d’Ile de France. La mainlevée des saisies-attributions ayant été rejetée, la somme de 7 212,26 euros sera attribuée immédiatement au profit de Mme [J]. Cette somme couvre le montant de la créance salariale, comptabilisée à hauteur de 5 821,39 euros par la défenderesse.
Des délais de paiement peuvent en conséquence être demandés sur la somme restant à régler, soit a minima la somme de 16847,73 euros hors intérêts et frais d’exécution. Des délais de paiement sur le délai maximum prévu par l’article 1343-5 du code civil, soit deux ans, nécessiteraient de mettre en place des échéances mensuelles de règlement à hauteur de 702 euros.
Il n’a été versé aux débats aucun élément comptable probant, tel qu’un bilan, un compte de résultat ou tout au moins une attestation de l’expert-comptable de la société, permettant d’établir que la société OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE a la capacité financière d’assurer des paiements mensuels à cette hauteur. Au contraire, les documents produits font état de recettes mensuelles en baisse depuis le mois d’avril 2025 ainsi qu’un chiffre important de créances à recouvrer.
En outre, la défenderesse justifie que la société OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE lui a fait plusieurs demandes de mise en place d’échéancier, indiquant dans sa dernière proposition ne pas pouvoir régler plus que 500 euros par mois.
La demande de délais de paiement de la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE sera en conséquence rejetée cette dernière échouant à démontrer qu’elle est en capacité de régler la somme restant due dans le délai tel que prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [V] [I]
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [V] [I] démontrent que depuis le 21 mai 2025, soit avant même les saisies-attributions des 30 mai 2028 et 2 juin 2025, la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE a cherché à trouver un terrain d’entente avec la défenderesse afin de mettre en place un paiement échelonné des sommes dues. N’en trouvant pas, elle a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’octroi délai de paiement, suite aux saisies-attributions effectuées sur ses comptes bancaires.
Même si les différentes demandes d’octroi de délais de paiements sont restées infructueuses, il apparait que la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE a tenté de trouver une solution de règlement qui pourrait satisfaire les deux parties. Dans ce contexte, Mme [V] [I] échoue à démontrer une faute de la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE à savoir que ces demandes de délais et la saisine du juge de l’exécution auraient été entreprises dans un but uniquement dilatoire.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles visant à faire condamner la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE au paiement de dommages et intérêts et à une amende civile seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE, condamnée aux entiers dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] [V] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation présentée par la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE,
REJETTE la demande de nullité des saisies-attributions pratiquées le 30 mai 2025 entre les mains du CIC et le 2 juin 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Ile de France à la demande de Mme [C] [V] [W],
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE pour les sommes restant dues en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 23 janvier 2025,
REJETTE les demandes reconventionnelles de Mme [V] [I] ;
CONDAMNE la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE à payer la somme de 800 euros à Mme [C] [V] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OYA GENERAL DES SERVICES A DOMICILE aux dépens,
FAIT À [Localité 5], LE 24 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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