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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 7 août 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00124 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV7Y
Décision du 07 Août 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [N], sous curatelle renforcée, né le 23 Novembre 1962 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 1] non-comparant, représenté par Me Raoul NTSAKALA , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 30 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au curateur qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 07 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 31 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 27 juillet 2025, Monsieur [G] [N] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 30 juillet 2025 par le Docteur [V], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [G] [N] est nécessaire, en ce que malgré la reprise d’un traiement antipsychotique, il persiste des propos délirants sur des thèmes de persécution ; que le délire est assez peu organisé ; que l’adhésion à l’hospitalisation est trés fragile avec rationnalisation des troubles du comportement présentés ; qu’il importe d’assurer une observance du traitement antipsychotique suffisament prolongée afin de permettre une atténuation des idées délirantes enkystées depuis plusieurs années ;
Qu’il ressort du certificat de situation, établi le 06 août 2025, par le Docteur [V], que les troubles ont favorablement évolué avec la reprise d’un traitement antipsychotique à posologie suffisante ;que le patient souffre d’un trouble délirant chronique de structure paranoïaque évoluant depuis de nombreuses années; il était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines ou mois ; que tout en ayant retrouvé un comportement beaucoup plus adapté il reste encore un peu dispersé ; que les idées délirantes enkystées sont toujours verbalisées ; que le maintien de l’hospitalisation permet d’assurer une observance suffisament prolongée du traitement antipsychotique et reste à maintenir encore plusieurs jours pour assurer la consolidation ; que la critique ou la reconnaissance de sa pathologie reste partielle ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [G] [N] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; qu’il est sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au regard de l’évolution positive médicalement constatée, l’adhésion aux soins de son client ainsi que la période d’obseration réalisée qui permet de mettre en place un programme de soins ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [G] [N] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [N] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [N], sous curatelle renforcée peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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