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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 22/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 22/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K6J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K6J5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
la SELARL ASKEA – AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, vestiaire 55
Me Jean PAILLOT, vestiaire 299
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALTEIS HORIZON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MEDIA PLIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA – AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par contrat en date du 02 décembre 2019, la société MEDIA PLIS, spécialisée dans le secteur du routage et de la mise sous pli de documents de toute nature, a décidé d’avoir recours aux prestations de la société ALTEIS HORIZON consistant, moyennant rémunération, à la mise à disposition de personnels intérimaires.
Constatant des retards dans le paiement de plusieurs factures depuis le mois de juillet 2021, la société ALTEIS HORIZON a adressé plusieurs demandes de paiement à la société MEDIA PLIS dès le 17 septembre 2021.
Puis, par email daté du 17 décembre 2021, le dirigeant de la société MEDIA PLIS, Monsieur [L] [V], a informé la société ALTEIS HORIZON de sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale.
Dans ce contexte, la société ALTEIS HORIZON a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2021, mis en demeure la société MEIA PLIS de lui payer au titre des factures impayées, et sous 48 heures, la somme de 255.201,73 euros, outre la somme de 40.919,46 euros au titre des factures émises le 8 décembre 2021.
N’ayant pas obtenu satisfaction, et afin de garantir la créance qu’elle estime détenir à l’égard de la société MEDIA PLIS, la société ALTEIS HORIZON a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN d’une requête aux fins de saisie conservatoire des sommes détenues sur l’ensemble des comptes bancaires de la société MEDIA PLIS.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de l’exécution a fait droit à la requête de la société ALTEIS HORIZON pour un montant de 255.201,73 euros en principal et accessoires.
Selon procès-verbal signifié le 28 janvier 2022, une saisie conservatoire a été pratiquée auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour un montant de 24.044,18 euros.
Puis, c’est par exploit d’huissier de justice délivré le 28 février 2022 à personne morale que la société ALTEIS HORIZON a fait assigner la société MEDIA PLIS devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement de la somme de 298.220,55 euros au titre des factures impayées, majorées des pénalités contractuelles et frais de recouvrement, outre l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, rupture brutale de la relation commerciale et manquement à l’obligation de bonne foi.
Par jugement en date du 05 septembre 2022, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé le redressement judiciaire de la société MEDIA PLIS. La SAS [X] WUYOMARD LUTZ, prise en la personne de Maître [X] [K], a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [F] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par requête adressée le 08 décembre 2022, la société ALTEIS HORIZON a sollicité du juge commissaire d’être relevé de la forclusion afin de déclarer sa créance.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge commissaire a fait droit à cette demande.
C’est ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2023, réceptionné le 06 février 2023, la société ALTEIS HORIZON a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire Maître [F] [E], pour un montant total de 314.337,73 euros correspondant aux factures impayées émises du 10 juin 2021 au 08 décembre 2021.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la société MEDIA PLIS.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2024 notifiées par RPVA à la partie adverse le même jour, la société ALTEIS HORIZON demande au tribunal de :
— fixer au passif de la société MEDIA PLIS la créance détenue par société ALTEIS HORIZON à l’encontre de la société MEDIA PLIS à hauteur de 314 337,73 euros au titre des factures impayées, majorées des pénalités contractuelles ainsi que des frais de recouvrement ;
— fixer au passif de la société MEDIA PLIS une créance de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au profit de la société ALTEIS HORIZON ;
— fixer au passif de la société MEDIA PLIS une créance de 39 292,22 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie au profit de la société ALTEIS HORIZON ;
— fixer au passif de la société MEDIA PLIS une créance 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelle au profit de la société ALTEIS HORIZON ;
— fixer au passif de la société MEDIA PLIS une créance de 5.000 euros relative aux entiers frais et dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALTEIS HORIZON ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la présente condamnation est de droit jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la société ALTEIS HORIZON, se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, fait valoir qu’en ne procédant pas au règlement des factures des 10 juin, 12 juillet, 06 août, 09 septembre, 06 octobre, 12 novembre et 08 décembre 2021, la société MEDIA PLIS a manqué à son obligation contractuelle. Elle expose que l’ensemble de ces factures correspondent à des prestations de mise à disposition de personnels intérimaires parfaitement exécutées auprès de la société MEDIA PLIS et s’estime, en conséquence, fondée à solliciter, en application de la convention conclue entre elles, la somme de 314.337,73 euros dont 2.116,12 euros au titre des intérêts de retard.
En réponse aux arguments développés par la défenderesse pour justifier l’inexécution de son obligation, elle soutient que la société MEDIA PLIS ne l’a pas informée d’une éventuelle inadéquation des profils d’intérimaires sélectionnés et que les mauvaises conditions de travail en son sein, telles que la vétusté du matériel, l’insuffisance de formation du personnel encadrant ou encore les manquements aux règles de sécurité et de santé, ont pour l’essentiel contribués aux difficultés qu’elle a rencontré avec le personnel mis à sa disposition, ce dont elle ne peut en être tenue pour responsable. Elle estime en outre qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absentéisme de certains intérimaires, cette circonstance relevant d’un cas de force majeure.
Elle considère en outre que la société MEDIA PLIS s’est rendu coupable de résistance abusive en ne procédant pas au paiement de factures dont la certitude et l’exigibilité ne souffraient, selon elle, d’aucune contestation, et ce malgré les multiples relances. Elle estime ainsi avoir subi un préjudice lié au montant important de l’impayé, engendrant pour elle un manque de trésorerie. Elle fait également valoir les difficultés qu’elle a rencontrées, tant sur le plan financier que procédural, pour sauvegarder sa créance.
Au titre de sa demande en dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale, la société ALTEIS HORIZON soutient que la société MEDIA PLIS a commis une faute en rompant brutalement la relation commerciale, débutée officiellement le 02 décembre 2019, mais implicitement à compter du mois d’octobre 2016. Elle expose ainsi que la société MEDIA PLIS a mis un terme à la relation commerciale par un seul email, sans respecter de préavis, et alors que la société ALTEIS HORIZON, croyant de manière légitime à la poursuite de leur relation, avait renforcé ses effectifs pour satisfaire les besoins de la société MEDIA PLIS. Elle estime que le préjudice qu’elle a subi doit s’entendre d’un préavis qu’elle évalue à 6 mois, préavis qu’aurait dû raisonnablement respecter la société MEDIA PLIS, lequel doit être multiplié par la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables des deux ou trois exercices précédant la rupture.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de bonne foi, la société ALTEIS HORIZON fait valoir que la société MEDIA PLIS s’est abstenue de déclarer aux organes de la procédure de redressement judiciaire la créance que la société ALTEIS HORIZON détenait à son encontre, l’obligeant à solliciter un relevé de forclusion. Elle ajoute que la société MEDIA PLIS a également adopté un comportement déloyal à son égard en détournant une partie du personnel intérimaire mis à sa disposition afin de l’embaucher ou de le rediriger vers une agence d’intérim concurrente à la société ALTEIS HORIZON. Elle estime que ce comportement a eu pour effet de désorganiser le fonctionnement de l’entreprise.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024 notifiées par RPVA le même jour, la société MEDIA PLIS demande au tribunal de :
— déclarer que la société MEDIAPLIS FRANCE a valablement invoqué l’exception d’inexécution ;
— déclarer l’absence de résistance abusive par l’inexécution de l’obligation de mise à disposition de personnel de la part de la société ALTEIS HORIZON ;
— déclarer l’absence de rupture brutale des relations commerciales par l’inexécution de l’obligation de mise à disposition de personnel de la part de la société ALTEIS HORIZON ;
— débouter la société ALTEIS HORIZON de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel :
— déclarer que la société MEDIAPLIS a souffert d’un préjudice économique relatif à la perte d’un client principal, la société ATLAS FOR MEN ;
— réserver les droits de la société MEDIA PLIS pour l’évaluation de ce préjudice économique et le versement de dommages et intérêts ;
en tout état de cause :
— condamner la société ALTEIS HORIZON à verser à MEDIA PLIS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALTEIS HORIZON aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— débouter la société ALTEIS HORIZON de sa demande d’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, et pour justifier l’inexécution de sa propre obligation de paiement des factures litigieuses, la société MEDIA PLIS fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, que la société ALTEIS HORIZON a mal exécuté son obligation de délivrance du personnel intérimaire. Elle indique à cet effet qu’elle a, dès le mois d’avril 2021, rencontré de nombreuses difficultés pour obtenir le personnel intérimaire demandé. Elle invoque les absences répétées et l’inadaptation des salariés intérimaires, impliquant au quotidien une gestion difficile de la productivité causant des retards de production mais également les mécontentements d’un important client, la société ATLAS FOR MEN, qui a cessé de travailler avec elle à compter du mois de décembre 2021. Elle estime ainsi que face aux absences récurrentes du personnel mis à disposition, et malgré les avertissements et réunions organisées, elle n’a pas eu d’autre choix que de s’opposer au paiement des factures. Elle fait en outre observer que contrairement à ce que peut soutenir la société ALTEIS HORIZON, l’ensemble du matériel de production a été remplacé par des machines de Kit papier plus performante dès le mois de septembre 2021, que l’ensemble du matériel a été vérifié et certifié conforme par la société indépendante Sirius Consultant chaque année, que la médecine du travail a régulièrement vérifié la conformité des postes de travail et que les salariés bénéficiaient d’une formation pour l’utilisation des machines.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune résistance abusive dans la mesure où son refus d’honorer le paiement des factures litigieuses était parfaitement justifié par la mauvaise exécution des obligations incombant à la société ALTEIS HORIZON.
Considérant que cette démarche appartient au créancier lui-même conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce, elle fait également valoir qu’elle n’avait aucune obligation de déclarer la créance que la société ALTEIS HORIZON pouvait détenir à son encontre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et qu’il ne peut, à ce titre, lui être reprocher toute résistance abusive.
Pour voir débouter la demanderesse de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales, elle soutient que la relation commerciale entre la société ALTEIS HORIZON et la société MEDIA PLIS est récente pour n’avoir débutée que le 02 décembre 2019 et qu’il n’existe aucun lien entre la société ACTUA dans laquelle travaillait Madame [H] et la société MEDIA PLIS, de sorte que la relation commerciale ne peut avoir débutée antérieurement. Elle considère en outre que l’inexécution contractuelle de la société ALTEIS HORIZON était si grave qu’elle était en droit de rompre unilatéralement le contrat sans préavis.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre au titre de l’obligation de bonne foi, si la société MEDIA PLIS reconnaît avoir embauché deux intérimaires dès le mois de décembre 2021 et avoir informé le personnel mis à sa disposition d’un changement d’agence intérimaire à la fin de l’année 2021 mais se défend de tout chantage effectué à leur égard ou de toute manœuvre déloyale dans la mesure où la défaillance de la société ALTEIS HORIZON l’aurait conduite à envisager de travailler avec une autre agence intérimaire.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la société MEDIA PLIS expose que la mauvaise exécution de l’obligation de délivrance du personnel par la société ALTEIS HORIZON a engendré une baisse de production et de nombreux retards de livraison ayant eu pour conséquence la fin des relations commerciales entre sa société mère MEDIAPLIS Co KG et un client majeur la société ATLAS FOR MEN, pour qui elle intervenait en qualité de sous-traitante.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été clôturée le 17 juin 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 20 février 2026.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale en paiement et l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des 746 contrats de mise à disposition versés à la procédure, qu’en vertu d’un accord commercial initial conclu le 02 décembre 2019, la société MEDIAS PLIS a eu recours aux prestations de la société ALTEIS HORIZON de mise à disposition de personnels intérimaires du 20 décembre 2019 au 03 novembre 2021.
L’objet du présent litige porte sur le paiement de 36 factures émises par la société ALTEIS HORIZON entre le 10 juin 2021 et le 08 décembre 2021, pour un montant total de 312.221,61 euros, intérêts de retard non inclus.
Il n’est pas débattu que l’ensemble de ces factures correspondent à la mise à disposition de personnes ayant travaillé en qualité d’intérimaire au profit de la société MEDIA PLIS, tout au long de la période susvisée.
Le tribunal constate que la société MEDIAS PLIS reconnaît qu’elle n’a pas procédé au règlement des factures litigieuses dont elle ne conteste ni l’existence ni la teneur.
La société MEDIA PLIS ne s’oppose pas non plus aux montants mis en compte par la société ALTEIS HORIZON.
Ainsi, en application de la convention du 02 décembre 2019 mais également des contrats de mise à disposition dont il est justifié, la société MEDIAS PLIS était redevable de l’ensemble des factures émises par la société ALTEIS HORIZON.
***
Au titre de ses demandes, la société ALTEIS HORIZON sollicite également la condamnation de la société MEDIA PLIS à lui payer la somme de 2.116,12 euros correspondant aux intérêts de retard et la somme de 4.680 euros en vertu des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Les factures litigieuses mentionnent expressément que « les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance » et que « tout retard de paiement entraînera également l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros ».
La société MEDIA PLIS n’ayant pas procédé au paiement desdites factures, les pénalités sollicitées par la société ALTEIS HORIZON au titre des intérêts de retard et au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont donc justifiées dans leur principe.
Toutefois, il y a lieu de relever que la société ALTEIS HORIZON met en compte la somme de 4.680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sans détailler ni produire d’explications lui permettant de retenir un tel montant.
Il ressort de l’article L. 441-10 du Code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros selon l’article D. 441-5 du même code.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L’indemnité complémentaire de recouvrement a ainsi vocation à couvrir le coût de l’ensemble des frais assumés par une partie au litige, au titre desquels se trouvent notamment les frais d’avocat assumés dans le cadre judiciaire.
Or, en application de la clause forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros fondée sur les dispositions de l’article L441-10 et D441-5 du code de commerce, et en l’absence de justificatifs produits par la société ALTEIS HORIZON, il convient de ramener cette indemnité à la somme de 1.440 euros pour l’ensemble des 36 factures non réglées.
***
Pour refuser le paiement des 36 factures émises entre le 10 juin et le 08 décembre 2021, la défenderesse se prévaut de l’exception d’inexécution au motif que la société ALTEIS HORIZON a mal exécuté son obligation de délivrance du personnel.
Il convient de rappeler que l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il revient donc au demandeur à l’exception de prouver l’inexécution par le cocontractant des obligations objet de la demande en paiement et leur gravité.
En l’espèce, il est établi par les éléments versés à la procédure que la société MEDIA PLIS a bien rencontré des difficultés avec le personnel intérimaire mis à sa disposition.
C’est ce qui résulte principalement des emails échangés entre la société ALTEIS HORIZON et le chef d’atelier de la société MEDIA PLIS, Monsieur [G] [J], chargé d’encadrer le personnel.
Ces échanges établissent qu’à compter du 26 avril 2021, la société MEDIA PLIS a fait part à la société ALTEIS HORIZON de son insatisfaction quant aux intérimaires qui lui étaient adressés, à raison de deux à trois plaintes par mois en moyenne.
La société MEDIA PLIS relevait, à ce titre, de multiples absences, plusieurs abandons de poste ainsi que des comportements inadaptés durant le temps de travail.
En raison de ces difficultés, Monsieur [G] se plaignait également d’être, parfois, contraint de mettre à l’arrêt les machines de production.
En l’occurrence, l’obligation principale de la société ALTEIS HORIZON consistait à mettre à la disposition de la société MEDIA PLIS du personnel intérimaire en fonction de ses demandes et besoins.
Le tribunal constate que le personnel intérimaire a bien été adressé à la société MEDIA PLIS en fonction de ses besoins et il ne peut donc être affirmé que la société ALTEIS HORIZON n’a pas exécuté son engagement contractuel.
La société MEDIA PLIS reproche néanmoins à la société ALTEIS HORIZON d’avoir mal exécuté son obligation principale.
Il convient néanmoins de rappeler que, s’agissant du personnel mis à disposition, la société ALTEIS HORIZON n’était tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des défections de dernière minute du personnel intérimaire et du comportement inadapté que certains d’entre eux ont pu adopter dans les locaux de la société MEDIA PLIS, puisque ces circonstances sont totalement indépendantes de la volonté de la société ALTEIS HORIZON qui disposait à cet égard d’aucune marge de manœuvres.
S’il pèse effectivement sur l’entreprise de travail temporaire l’obligation de fournir un personnel présentant des garanties de qualification et de moralités sur lesquelles les sociétés utilisatrices doivent pouvoir compter, impliquant que l’agence d’intérim doit mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour s’assurer que l’intérimaire possède les qualifications, l’expérience et les aptitudes requises pour le poste proposé, la société MEDIA PLIS ne prouve pas que les difficultés ainsi rencontrées résultaient d’un manque de qualification professionnelle du personnel intérimaire adressé. Au soutien de ses allégations, la société MEDIA PLIS ne produit effectivement aucun élément probatoire en ce sens.
En outre, les échanges de mails entre les deux sociétés mettent en évidence que la société ALTEIS HORIZON a constamment répondu aux sollicitations de la société MEDIA PLIS dans un temps très court, et a manifestement toujours eu la volonté de pallier aux difficultés rencontrées avec le personnel intérimaire.
Le tribunal relève par ailleurs que sur l’ensemble des contrats de mise à disposition signés entre le mois d’avril et le mois de décembre 2021, les difficultés soulevées par la société MEDIA PLIS ne concernaient qu’une partie du personnel intérimaire et non son ensemble.
Les nombreux témoignages circonstanciés d’anciens salariés intérimaires établissent également que les conditions de travail au sein de la société MEDIA PLIS étaient particulièrement difficiles du fait notamment d’un management inadapté, de l’absence de formation interne du personnel intérimaire dès leur arrivée dans l’entreprise et de la vétusté de l’outil de production à l’origine de pannes très fréquentes, et qui n’a été remplacé qu’au mois de septembre 2021. Il ne peut donc être exclu que ces conditions de travail, dénoncés par nombre d’intérimaires et dont la société MEDIA PLIS est seule responsable, ont pu jouer un rôle favorisant les absences ou les départs inopinés des salariés intérimaires qui, pour une majorité d’entre eux, indiquent ne plus vouloir travailler pour la société MEDIA PLIS ou font part d’une très mauvaise expérience professionnelle.
Il ne peut en conséquence être écarter le fait que la société MEDIA PLIS a, elle-même, contribué à la survenance des difficultés dont elle fait principalement aujourd’hui grief à la demanderesse.
Le tribunal observe également que la société MEDIA PLIS a, concomitamment à la rupture de la relation commerciale, tenté d’embaucher certains intérimaires en leur demandant leur curriculum vitae, en les convoquant à des entretiens individuels et en leur proposant une embauche pour le mois d’avril 2022. D’ailleurs, la société MEDIA PLIS reconnaît qu’elle a effectué deux embauches pour le mois de décembre 2021 et qu’elle a demandé aux intérimaires de s’adresser à une agence d’intérim concurrente avec laquelle elle entendait désormais travailler. Ces faits, qui ne sont pas contestés, sont en totale contradiction avec les doléances dirigées à l’encontre de la société ALTEIS HORIZON. La société MEDIA PLIS ne peut effectivement, et en toute bonne foi, se plaindre de la mise à disposition d’un personnel intérimaire prétendument défaillant mais avec lequel elle a pourtant, en partie, souhaité poursuivre la relation de travail.
De surcroît, il convient de constater qu’en réponse aux sollicitations de paiement de la société ALTEIS HORIZON, la société MEDIA PLIS n’a jamais véritablement opposé à la demanderesse la mauvaise exécution de ses propres obligations. Il résulte en effet des pièces produites que la société MEDIA PLIS n’a en réalité eu de cesse de promettre le paiement desdites factures, et ce au plus tard jusqu’au 13 décembre 2021 tel que cela résulte d’un email de Monsieur [L] [O], soit quatre jours avant de rompre la relation commerciale. Pour justifier notamment de sa défaillance, la société MEDIA PLIS faisait état des difficultés financières qu’elle rencontrait et qu’elle liait au mécontentement de l’un de ses principaux clients la société ATLAS FOR MEN en raison de retards de livraison, et n’a évoqué « les difficultés à obtenir le personnel intérimaire commandé » qu’à compter du 29 novembre 2021.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que si des difficultés en lien avec le personnel mis à la disposition de la société MEDIA PLIS ont bien existées, les manquements reprochés à la société ALTEIS HORIZON concernant le personnel intérimaire mis à disposition ne sont pas caractérisés.
La société MEDIA PLIS ne démontre pas que la société ALTEIS HORIZON n’a pas correctement exécuté son obligation de mise à disposition du personnel intérimaire justifiant le non-paiement des factures litigieuses.
En conséquence, la société MEDIA PLIS ne pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des factures en souffrance.
Il sera dès lors fixé au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société MEDIA PLIS les sommes de :
314.337,73 euros correspondant au montant des 36 factures restées impayées, pénalités de retard comprises ;1.440 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la défenderesse au titre du tendant à la réserve de ses droits dans la mesure où aucun manquement contractuel de la société ALTEIS HORIZON n’est caractérisé.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Pour être réparée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive suppose la commission d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société ALTEIS HORIZON fait valoir que la société MEDIA PLIS a résisté abusivement aux multiples demandes de règlement des factures litigieuses, sans motif légitime et en connaissance de cause. Elle met également en avant les difficultés qu’elle a rencontrées pour garantir sa créance, tout en dénonçant la société MEDIA PLIS de l’avoir volontairement omis de la liste de ses créanciers.
La société ALTEIS HORIZON ne démontre pas que la société MEDIA PLIS l’a volontairement omise de la liste de ses créanciers suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la concernant. En outre, en pareille situation, l’omission d’un créancier est sans conséquence préjudiciable, dès lors que, depuis l’ordonnance du 12 mars 2014 ayant modifié les dispositions de l’article L622-26 du code de commerce, la simple omission d’un créancier constitue un motif légitime pour que celui-ci puisse être relevé de la forclusion sans avoir à démontrer le caractère volontaire de cette omission, ce qui a été le cas de la société ALTEIS HORIZON relevée de la forclusion par ordonnance du 17 janvier 2023.
Il est cependant établi que la société MEDIA PLIS a commis une faute en refusant de procéder au règlement des factures litigieuses sans motif valable, et ce durant plusieurs mois consécutifs.
Au titre du préjudice, la société ALTEIS HORIZON soutient que les agissements de la société MEDIA PLIS lui ont nécessairement causé un préjudice tant par le montant de l’impayé que par le temps, les moyens financiers et les ressources internes et externes qu’elle a dû mobiliser pour sauvegarder sa créance et tenter de contraindre son contractant à s’exécuter.
Or, il y a lieu de constater que le préjudice lié au manque de trésorerie et aux frais de recouvrement engagés a déjà été indemnisé au titre des intérêts contractuels de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal relève en outre que la demanderesse ne produit aucun élément venant étayer ses affirmations et démontrer le préjudice subi au titre de la résistance abusive de la société MEDIA PLIS.
En conséquence, la société ALTEIS HORIZON sera déboutée de sa demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales
L’article L442-1 II du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MEDIA PLIS a notifié sa volonté de rompre ses relations commerciales avec la société ALTEIS HORIZON en lui adressant le 17 décembre 2021 un email avec effet immédiat.
Il est en outre constant que la société MEDIA PLIS et la société ALTEIS HORIZON ont collaboré, de manière exclusive l’une envers l’autre, pendant deux années entières au cours desquelles elles ont régularisé plus de 700 contrats de mise à disposition. S’il n’est pas démontré que la relation commerciale entre les deux sociétés a débuté avant l’année 2019 tel que le soutient la demanderesse, les éléments ainsi relevés permettent de caractériser une relation commerciale stable et bien établie entre la société MEDIA PLIS et la société ALTEIS HORIZON au sens de des dispositions précitées.
La société MEDIA PLIS, qui a mis un terme à la relation commerciale sans observer une quelconque période de préavis, ne peut s’en justifier en se prévalant de l’inexécution contractuelle de la société ALTEIS dès lors qu’aucun manquement aux obligations contractuelles de la défenderesse n’est caractérisé.
Toutefois, il y a lieu de relever que les tensions existantes entre les deux sociétés, clairement précisées dans leurs correspondances depuis le mois de juillet 2021, et les interrogations exprimées par la société MEDIA PLIS sur la pérennité de la relation commerciale auraient dû interpeller la société ALTEIS HORIZON et la conduire à anticiper une fragilisation avérée du lien contractuel existant, ce qui lui aurait notamment permis de réduire le préjudice dont elle se prévaut aujourd’hui.
Dès lors, la société ALTEIS HORIZON ne peut raisonnablement soutenir qu’elle a été surprise par la rupture des relations commerciales dont la brutalité, au regard des tensions déjà existantes, n’est en l’occurrence pas caractérisée.
Par conséquence, cette demande sera rejetée.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires.
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de cet article, il appartient au demandeur de prouver la commission d’agissements constitutifs d’une faute délictuelle, d’un préjudice direct, certain, licite et personnel et d’un lien de causalité unissant ces deux éléments.
En l’espèce, les témoignages produits par la société ALTEIS HORIZON démontrent qu’avant même de rompre les relations commerciales avec la demanderesse, les supérieurs hiérarchiques de la société MEDIA PLIS ont sollicité auprès de certains intérimaires leur curriculum vitae et ont procéder à des entretiens individuels d’embauche.
Il en ressort également que la société MEDIA PLIS leur a demandé de dissimuler ces agissements, tout en leur apprenant qu’elle entendait mettre fin à sa collaboration avec la société ALTEIS HORIZON.
La société MEDIA PLIS admet en outre qu’elle a effectivement embauché deux intérimaires de la société ALTEIS HORIZON dès le mois de décembre 2021 et qu’elle a demandé à certains d’entre eux de se rediriger vers une agence d’intérim concurrente à la société ALTEIS HORIZON.
Si la société MEDIA PLIS expose qu’elle a agi en toute transparence, le fait qu’elle sollicite des employés intérimaires de maintenir confidentielles ces tractations démontre en réalité l’intention de la société MEDIA PLIS de dissimuler ses agissements à l’égard de la société ALTEIS HORIZON.
L’ensemble de ces faits, qui ne sont au demeurant pas contestés par la société MEDIA PLIS, contrevient au principe de loyauté qui doit présider à toute relation contractuelle, d’autant plus lorsqu’il existe une relation commerciale et de collaboration bien établie impliquant l’instauration d’une confiance mutuelle.
Pour se justifier, la société MEDIA PLIS fait valoir que la société ALTEIS HORIZON n’exécutait pas correctement ses obligations.
Or, le seul fait qu’un cocontractant n’exécute pas ou n’exécute pas correctement ses propres obligations ne peut justifier le comportement déloyal de l’autre cocontractant. De plus, comme jugé précédemment, la demanderesse n’a, en tout état de cause, commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la société MEDIA PLIS et les seules difficultés rencontrées avec le personnel intérimaire ne sauraient suffire à exonérer la société MEDIA PLIS. Les motifs invoqués par cette dernière ne permettent donc pas de justifier un tel comportement.
Partant, il est établi que la société MEDIA PLIS a manqué à son devoir de loyauté à l’égard de la société ALTEIS HORIZON.
Toutefois, si la faute commise par la société MEDIA PLIS est caractérisée, la société ALTEIS ne démontre pas de préjudice évident, surtout quantifiable et distinct de la rupture des relations commerciale en elle-même.
En outre, la société ALTEIS HORIZON ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations et ne démontre pas la déstabilisation qu’aurait subi ses intérimaires, ni d’avoir fait face à une désorganisation dans son fonctionnement.
En procédant par affirmation, et en ne produisant aucune pièce faisant état du préjudice allégué, la société ALTEIS HORIZON est défaillante à établir que les conditions de réparation du manquement à l’obligation de bonne foi sont remplies.
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant au tribunal de constater la réalité du préjudice invoqué, et permettant même de le quantifier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société ALTEIS HORIZON.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MEDIA PLIS succombe à l’instance.
Il sera en conséquence fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire les dépens de la présente instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MEDIA PLIS condamnée aux dépens devra payer à la société ALTEIS HORIZON, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il sera en conséquence fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MEDIA PLIS la créance de la société ALTEIS HORIZON pour la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU MEDIA PLIS la créance de la SARL ALTEIS HORIZON pour les sommes de :
314.337,73 euros (trois cent quatorze mille trois cent trente-sept euros et soixante-treize centimes) au titre des factures impayées n°AHGE 1345 à AHGE 1350, n°AHGE 1370 à 1374, n°AHGE 1409 à1413, n°AHGE 1463 à 1467, n° AHGE 1513 à 1517, n°AHGE 1555 à 1559, n°AHGE 1590 à 1594, correspondant au montant des 36 factures restées impayées intérêts de retard compris ;
1.440 euros (mille quatre cent quarante euros) au titre de l’indemnité contractuelle de frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SARL ALTEIS HORIZON de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL ALTEIS HORIZON de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale ;
DEBOUTE la SARL ALTEIS HORIZON de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi ;
DEBOUTE la SARLU MEDIA PLIS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice économique ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU MEDIA PLIS les dépens de la présente instance ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU MEDIA PLIS la créance de la SARL ALTEIS HORIZON pour la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Romain FERRITTI
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