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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 avr. 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 26/00303 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOXE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 27 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] a donné à bail à Madame [S] [M] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 3 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel de 780 euros, aucune provision sur charges n’étant prévue. Le contrat prévoyant une prise d’effet au 1er novembre 2019.
Le 27 janvier 2022 le bailleur a fait délivrer à Madame [S] [M] un commandement de payer pour la somme en principal de 3 506,70 euros, au titre du dépôt de garantie et des loyers impayés.
Un état des lieux de sortie était réalisé le 16 mars 2022 par un huissier de justice mandaté par le bailleur et ce, en l’absence de la locataire.
Monsieur [F] [Z] a fait assigner Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 16 décembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [S] [M] au paiement de la somme de 3 094,20 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner Madame [S] [M] au paiement de la somme de 5 295,49 euros au titre des réparations locatives ;condamner Madame [S] [M] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [F] [Z], comparant en personne, a maintenu toutes ses demandes, précisant que sa locataire avait quitté les lieux courant mars 2022.
Madame [S] [M] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des loyers impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mars 2022, date de l’état des lieux de sortie, Madame [S] [M] lui est redevable de la somme de 3 094,02 euros au titre des loyers impayés.
Madame [S] [M] sera donc condamnée à payer cette somme à son bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, la locataire n’étant pas comptable des 3 années et demi écoulées entre la reprise des lieux et l’assignation en paiement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 12 octobre 2019. Un état des lieux de sortie a été réalisé non contradictoirement le 16 mars 2022 par commissaire de justice.
La demande financière présentée par le bailleur est en outre étayée par :
un devis de peinture d’un montant TTC de 4 582,38 euros,un devis portant sur l’entretien de la chaudière et au remplacement d’un WCune facture conforama pour lit à 89,99 euros,un ticket de caisse d’une valeur de 42,80 euros pour du matériel de rangement et une manivelle de volet roulantun ticket de caisse d’une valeur de 100,66 euros pour un matelas et sa houssedes ticket de caisse d’une valeur de 26,69 euros, 7,85 euros, 26,15 euros et 22,59 euros pour du matériel de nettoyage, divers éléments de bricolage, un filtre de hotte et un détecteur de fuméeun ticket de caisse d’une valeur de 25,90 euros pour du gazon
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
Il convient en l’espèce d’observer que l’état des lieux d’entrée précise un état bon ou neuf pour l’ensemble des murs et plafonds du logement alors que l’état des lieux de sortie constate un état dégradé pour l’ensemble des murs avec des papiers peints tachés et partiellement décollés.
Il convient dès lors de constater que ces dégradations sont imputables à la locataire, qui supportera ces réparations locatives qu’il convient d’évaluer à hauteur de 3 582,38 euros pour tenir compte de l’état initial desdites peintures et tapisseries.
L’état des lieux d’entrée ne précise pas l’inventaire des meubles du logement ni leur état de sorte qu’aucune dégradation locative ne saurait être imputée à la locataire à ce titre à l’exception des placards dont l’état est mentionné comme bon alors que plusieurs placards sont mentionnés comme cassés dans l’état des lieux de sortie. Il convient dès lors de constater que ces dégradations sont imputables à la locataire, qui supportera ces réparations locatives qu’il convient d’évaluer à hauteur de 250 euros
L’état des lieux d’entrée précisant le bon état de l’ensemble des éléments du logement, il y a lieu, compte tenu de l’état de saleté générale ressortant de l’état des lieux de sortie, de constater que cet état est imputable à la locataire. Elle supportera ainsi des frais de nettoyage qui doivent être évalués à la somme de 500 euros.
S’agissant des toilettes, l’état des lieux d’entrée indique un bon état alors que l’état des lieux de sortie mentionne un pied de toilette fendu. Il convient dès lors de constater que cette dégradation est imputable à la locataire, qui supportera ces réparations locatives qu’il convient d’évaluer à hauteur de 170 euros.
S’agissant des volets, l’état des lieux d’entrée indique un bon état alors que l’état des lieux de sortie mentionne une manivelle cassée. Il convient dès lors de constater que cette dégradation est imputable à la locataire, qui supportera ces réparations locatives qu’il convient d’évaluer à hauteur de 5,95 euros.
L’état des lieux d’entrée ne précisant pas l’état de la pelouse, aucune dégradation ne saurait être imputée à la locataire à ce titre.
Dès lors, Madame [S] [M] sera condamnée à payer la somme de 4 508,33 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [S] [M] à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [F] [Z] recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 3 094,02 euros au titre des loyers impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 4 508,33 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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