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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUTD
Minute :
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 20 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 25 mai 2019, la SA Cofica Bail a consenti à Monsieur [N] [W] un contrat de location avec option d’achat pour financement d’un véhicule automobile de marque Ford de type Fiesta moyennant le versement de 49 loyers mensuels, avec faculté pour l’emprunteur d’acquérir le bien financé en fin de contrat.
Se prévalant d’un défaut de règlement du prix de vente final au terme de la location, contractuellement fixé, la SA Cofica Bail, après mises en demeure de son locataire des 18 juillet et 4 septembre 2023 de régler la somme de 4978,98 euros, demeurées infructueuses, a informé Monsieur [N] [W] de la résiliation du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2023, sollicitant la restitution du véhicule qu’elle avait loué.
Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2025, la SA Cofica Bail a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Cofica Bail sollicite la condamnation, sous exécution provisoire, de Monsieur [N] [W] au paiement de la somme en principal et intérêts de 4478,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 28 février 2025 ;
À titre subsidiaire, si la juridiction accordait des délais de paiement, elle demande que ces mensualités soient égales sur une période de 23 mois, pour le solde restant dû être exigible à la 24e mensualité.
À défaut de règlement d’une seule mensualité à son terme, elle entend voir prononcer la déchéance du terme mais son emprunteur condamné à payer l’intégralité des sommes restant dues.
À titre subsidiaire et en tant que de besoin, elle sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat et Monsieur [N] [W] condamné au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil.
Elle sollicite également qu’il soit enjoint à Monsieur [N] [W] de restituer le véhicule ainsi financé, de marque Ford de type Fiesta Active, type Fiesta 1.0 litre EcoBoost 100 S&S, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, au-delà duquel il sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 2 mois, au-delà duquel il sera de nouveau statut pour la présente juridiction se réserver faculté de liquider l’astreinte.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] [W] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [T], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L312- 2 du code de la consommation que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, soumise à ce titre à l’application des dispositions d’ordre public des articles L311- 1 du code de la consommation et suivants.
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au présent litige.
Au soutien de ses prétentions, la SA Cofica Bail justifie de la remise à son emprunteur des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation. S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, la SA Cofica Bail justifie avoir satisfait aux prescriptions spécifiques, pour l’application des dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, des dispositions des articles R312-2 et R312-14 du même code.
Elle justifie ainsi avoir remis à Monsieur [N] [W] l’offre préalable de location avec option d’achat, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, celles afférentes au contrat d’assurance, la fiche de dialogue, reprenant les revenus et charges de l’emprunteur, avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteur, dans le respect des dispositions des articles L312-16 et R 313-14 du code de la consommation, mais aussi des documents afférents à la signature électronique en présence de l’intermédiaire.
Au vu de l’historique du compte qu’elle verse aux débats, la SA Cofica Bail justifie que l’indemnité due par son locataire aux termes du contrat de location n’a pas été intégralement réglée.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de son emprunteur, en dépit des mises en demeure qu’elle lui a adressées par lettres recommandée avec accusé de réception les 18 juillet et 4 septembre 2023.
Monsieur [N] [W] sera en conséquence condamné à payer à la SA Cofica Bail la somme totale de 4478,98 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 28 février 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement.
Compte tenu des termes des dispositions contractuelles, mais aussi des dispositions de l’article L312- 40 du code de la consommation, la SA Cofica Bail sera accueillie en sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [N] [W] de lui restituer le véhicule de marque Ford, type Fiesta Active, type Fiesta 1.0 litre EcoBoost 100 S&S, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision sans toutefois qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit, dont rien ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
Eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur [N] [W] sera condamné à payer à la SA Cofica Bail une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 4478,98 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 28 février 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement ainsi que 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Enjoint à Monsieur [N] [W] de restituer à la SA Cofica Bail le véhicule de marque Ford, type Fiesta Active, type Fiesta 1.0 litre EcoBoost 100 S&S;
Déboute la SA Cofica Bail en sa demande d’astreinte ;
Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens
La Greffière La Juge
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