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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juin 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sylvie MONCOURTOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Lionel [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y4J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MONCOURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0180
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y4J
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 22 novembre 2024, [V] [G] a fait délivrer une assignation à [O] [X] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1.777,38 euros, composée de la somme de 795,70 euros au titre du budget 2021, exercice antérieur à la vente du 30 juin 2022 et de la somme de 981,68 euros au titre des travaux décidés antérieurement au 9 mars 2022, date de l’avant-contrat intervenu entre les parties, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant la signification de l’assignation et du jugement à intervenir.
[V] [G] expose que l’acte authentique du 30 juin 2022, aux termes duquel elle a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3], lot n°123, bâtiment B auprès de [O] [X], prévoyait la répartition entre les parties de la charge du paiement des créances de copropriété, justifiant sa demande en paiement. En réponse à la fin de non recevoir soulevée par [O] [X], elle indique que les conseils des parties sont en pourparlers depuis plusieurs mois, ce qui équivaut à une tentative de conciliation et souligne son état de grossesse gémellaire.
A l’audience du 24 mars 2025, [O] [X] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de [V] [G] au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile relatif à la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Sur le fond, il a sollicité le rejet des demandes de [V] [G], injustifiées, sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés par Maître [B].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, la demande en justice de [V] [G] tend au paiement de la somme en principal de 1.777,38 euros.
Il appartenait donc à la demanderesse de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
En l’espèce, [V] [G] ne justifie pas avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative, de sorte que sa demande est irrecevable.
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La procédure étant orale, il n’y a pas lieu de dire que les dépens seront recouvrés par Maître [B].
[V] [G] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à [O] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de [V] [G], pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de [V] [G],
DIT n’y avoir lieu à recouvrement des dépens par Maître [B],
CONDAMNE [V] [G] à payer à [O] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [V] [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 juin 2025
le greffier le Président
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