Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 21/09937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/09937
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4KB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
27 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
06, Mail Raymond Menand
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN732
DÉFENDERESSE
Association L’AMICALE DES ANCIENS DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE DE LIAISON (AAMMFL)
01, rue Vézelay
75008 PARIS
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
Décision du 08 septembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 21/09937 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4KB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 avril 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D], adjudant-chef, est mort en opération en Allemagne de l’Est en 1984 dans le cadre d’une mission de liaison dans un contexte de guerre froide.
Les missions de liaison ayant été dissoutes en 1990, l’Association AMICALE DES ANCIENS DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE DE LIAISON (ci-après dénommée AAMMFL), régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 2000 avec pour objet principal d’assurer la solidarité et resserrer les liens de camaraderie et d’amitié entre les anciens membres de la Mission militaire française de liaison de Potsdam et entre les personnes associées à celle-ci, par l’organisation ou le parrainage de toutes activités répondant à ce but, ainsi que de préserver et transmettre le patrimoine historique et moral de cette unité par la sauvegarde et la mise en valeur des archives et des souvenirs. Elle a également pour but d’entretenir et développer les relations avec les associations des autres missions alliées et associations d’anciens des services de renseignement et/ou d’anciens combattants, ainsi que de faire reconnaître la spécificité particulière des missions exécutées pendant la guerre froide.
L’épouse ainsi que les deux enfants de Monsieur [D] sont membres d’honneur de l’association depuis l’origine.
Monsieur [X] [S], officier général en 2ème section, est membre de l’AAMMFL depuis 2004, membre bienfaiteur depuis 2019 et en a été le président de 2014 à 2019.
Courant 2016, Madame [T] [Y], belle-fille de Monsieur [D], a demandé son adhésion à l’AAMMFL suscitant un conflit familial important en raison d’accusations sexuelles portées par cette dernière à l’encontre de son beau-père antérieurement.
Courant 2020, un projet de voir baptiser une rue de Cherbourg au nom de [J] [D] a vu le jour. Par courriels du 30 juillet 2020, Monsieur [S] a informé Madame [T] [G]-[N], générale de division à l’initiative de ce projet, ainsi que Monsieur [C] [I], président de l’AAMMFL, des accusations portées à l’encontre de Monsieur [D].
Par courrier en date du 7 août 2020, Monsieur [S] était convoqué au conseil d’administration devant se tenir le 4 septembre 2020 et informé que les dispositions du titre 6 des statuts de l’association seraient vraisemblablement mis en oeuvre à son encontre.
Par courrier en date du 28 septembre 2020, Monsieur [S] a reçu notification de sa radiation survenue lors du conseil d’administration de l’association du 24 septembre 2020. Cette décision était contestée par Monsieur [S] par courriel du 22 octobre 2020 tandis que par courrier en date du 12 novembre 2020, le présidente de l’association l’informait qu’après avoir réexaminé ses arguments, le conseil d’administration de l’AAMMFL avait décidé de confirmer sa radiation.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2021, Monsieur [X] [S] a assigné l’Association AMICALE DES ANCIENS DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE DE LIAISON aux fins notamment d’annulation de la décision du 24 septembre 2020 l’ayant radié de l’association et ordonner sa réintégration, outre l’octroi de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Monsieur [S] sollicite du tribunal de :
— “annuler la motion du 24 septembre 2020 ayant voté la radiation de Monsieur [X] [S],
— ordonner la réintégration de Monsieur [X] [S] au sein de l’AAMMFL en qualité de membre bienfaiteur,
A titre subsidiaire,
— condamner l’AAMMFL à payer à Monsieur [S] de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 €,
En tout état de cause,
— débouter l’AAMMFL de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’AAMMFL à payer à Monsieur [S] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.”
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’association n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 6 des statuts, ayant nécessité pour l’envoi d’un courrier le 31 août 2020 pour demander les faits qui lui étaient reprochés, courrier qui n’a pas reçu de réponse. Il indique que le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 4 septembre 2020 ne fait pas état d’une application de cet article 6, et aucune information ne lui était communiquée à l’issue de cette réunion sur la procédure initiée à son encontre, lui laissant croire que celle-ci avait été abandonnée. Il rapporte que ce n’est qu’à la suite de son envoi d’une lettre aux membres de l’association le 24 septembre 2020 que le président de l’association lui adressait par courrier reçu le 28 septembre 2020 une motion adoptée par les membres du conseil d’administration visant sa radiation. Il soutient n’avoir jamais été invité à fournir des explications concernant les faits, ni invité à se présenter devant le conseil d’administration qui s’est tenu le 24 septembre 2020. Il estime avoir été dans l’impossibilité d’exercer ses droits de la défense pourtant prévus aux statuts, n’ayant eu connaissance des motifs clairs de sa sanction que par courriel du 22 octobre 2020 soit postérieurement à la décision prise, les motifs de sa radiation n’ayant été formalisés que par courrier du 12 novembre 2020. Il précise par ailleurs que le procès-verbal du conseil d’administration du 24 octobre 2020 ne lui a pas été notifié ne lui permettant pas de s’assurer que les membres ayant voté disposaient d’un mandate régulier pour siéger au conseil d’administration.
Il considère en outre que la décision de radiation est injustifiée au fond, aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur ne régissant les communications entre adhérents, le conseil d’administration ne pouvant limiter la liberté d’expression des membres de l’association. Il précise à ce titre ne pas avoir conservé de carnet d’adresses mais avoir uniquement utilisé un précédent courriel adressé par le secrétaire contenant les adresses des adhérents non masquées.
Il réfute avoir communiqué des informations confidentielles concernant la famille de Monsieur [J] [D] à une personne étrangère à l’association, ces informations n’étant pas couvertes par le secret ni par une clause de confidentialité. Il expose que le fait que les enfants de Monsieur [D] aient pu se sentir outrés par cette révélation ne constitue pas en soi un motif de radiation et rappelle que Madame [Y] est également membre de l’association. Il soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou la considération des héritiers de Monsieur [D] pas plus que de remettre en cause le mérite des actions militaires de ce dernier. Il explique avoir uniquement souhaité éviter une mise à l’honneur publique et officielle de Monsieur [D] eu égard à ses agissements privés dont le caractère délictueux est soutenu par sa belle-fille. Il indique avoir uniquement alerté la générale [G]-[N] et le président de l’association sans avoir contacté ni la presse, ni la ville de Cherbourg, ni publié quoique ce soit sur les réseaux sociaux de sorte qu’il ne considère pas avoir rendu ces faits publics. Il fait valoir qu’il a agi ainsi pour préserver la réputation de l’association.
Il estime inexact de dire que l’association a été créée en mémoire de Monsieur [D], l’objet de l’association n’y faisant pas référence et conteste toute animosité à l’égard de ce dernier. Il soutient en outre que son intervention sur la chaîne télévisée allemande ZDF en 2017 ne peut constituer un motif valable de radiation en 2020.
Il sollicite, dans l’hypothèse où sa réintégration ne serait pas ordonnée, l’octroi de dommages et intérêts, le contexte de cette affaire ayant porté atteinte à son honneur et ayant subi un déferlement de courriels parfois injurieux. Enfin, il rappelle s’être investi pendant 16 ans dans cette association, y assumant la fonction de président pendant 5 ans et contribuant à effectuer un travail de fond sur les archives et la STASI.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, l’AAMMFL sollicite du tribunal de :
— “juger l’Amicale des Anciens de la Mission Militaire Française de Liaison (AAMMFL) recevable et bien fondée en ses conclusions.
Vu l’Article 6 des statuts de l’AAMMFL,
— déclarer régulière la décision de radiation prononcée par l’Amicale des Anciens de la Mission Militaire Française de Liaison (AAMMFL) à l’encontre de Monsieur [S].
Vu l’Article 2 des mêmes statuts,
— dire et juger que la divulgation d’un fait confidentiel contre la famille [D] à une personne, tiers n’ayant pas à en connaître, constitue un motif grave, dès lors qu’elle porte atteinte aux intérêts de l’association.
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes.
— ordonner l’exclusion de Monsieur [X] [S] de l’Amicale des Anciens de la Mission Militaire Française de Liaison pour infraction aux statuts et pour motifs graves ayant porté atteinte au but même de l’Association.
— dire et juger que la demande de réintégration de Monsieur [S] en qualité de membre bienfaiteur de l’AAMMFL est infondée et injustifiée et qu’en tout état de cause, elle ne relève pas de la compétence du Tribunal Judiciaire.
— rejeter cette demande
— rejeter l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 8.000 € à titre de préjudice moral.
— condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner le même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.”
A l’appui de ses prétentions, elle indique que Monsieur [S] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 7 août 2020, reçue le 11 août, aux fins de se présenter au conseil d’administration prévu le 4 septembre 2020 pour s’expliquer. Elle soutient que la procédure prévue à l’article 6 des statuts a été respectée. Elle explique que Monsieur [S] qui avait la possibilité et l’opportunité de venir présenter sa défense, n’a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée. Elle rappelle que le demandeur a occupé les fonctions de président de l’association pendant plusieurs années de sorte qu’il n’ignorait pas que l’article 6 des statuts visé dans la convocation avait trait à la radiation qui peut être prononcée par le conseil d’administration à l’encontre d’un membre en raison d’une infraction aux statuts ou pour motifs graves. Elle considère que le libellé de la convocation et son objet étaient clairs. Elle rapporte ainsi que le conseil d’administration réuni le 4 septembre 2020 a confirmé les intentions de l’association de poursuivre le projet de baptême d’une rue au nom de [J] [D] à Cherbourg et décidé le 24 septembre suivant d’adopter à l’unanimité une motion visant la radiation de Monsieur [S] de l’association. Elle souligne que le demandeur n’ignorait pas les faits qui lui étaient reprochés au point de les commenter dans son message du 24 septembre 2020. Elle considère que c’est donc délibérément que Monsieur [S] a évité un débat contradictoire avec les membres du conseil d’administration.
Elle précise que la situation sanitaire d’alors n’a pas permis la réunion de l’assemblée générale en 2020, repoussée à 2021, les mandats des membres du conseil d’administration arrivant à expiration en 2020 ayant été reconduits jusqu’à la prochaine assemblée générale qui s’est tenue le 8 septembre 2021 conformément à l’article 8 des statuts.
Par ailleurs, elle fait valoir que Monsieur [S] n’était plus autorisé à utiliser les carnets d’adresses mails et postales des adhérents depuis sa démission de la présidence de l’association en 2019, cette utilisation étant contraire aux exigences du RGDP et justifiant d’autant plus sa radiation. Elle soutient que le demandeur a eu un comportement en totale contradiction avec le but de l’association dans l’idée de jeter le discrédit sur ses membres sans fondement, alors même qu’elle a été créée dans le but d’honorer la mémoire de Monsieur [J] [D]. À ce titre, elle expose que l’association a toujours honoré ce dernier et ce depuis 2004, y compris sous la présidence de Monsieur [S]. Bien que non mentionné dans ses statuts, le souvenir de Monsieur [D] fait parti du patrimoine historique et moral de l’association que les membres souhaitent sauvegarder au titre de l’obligation du devoir de mémoire prévu à l’article 2 des statuts. Elle rappelle que Madame [Y] n’a déposé aucune plainte et qu’aucune poursuite pénale n’a eu lieu à l’encontre de Monsieur [D] et souligne avoir toujours été à l’écoute de Madame [Y]. Elle considère que le comportement de Monsieur [S] a créé un climat de suspicion et de déshonneur vis-à-vis de l’association, ce dernier agissant dans une volonté délibérée de nuire à cette dernière. Elle fait valoir que ce comportement contrevient aux valeurs fondamentales de solidarité et de camaraderie, revêtant un caractère de gravité particulier aux yeux des anciens militaires que sont les membres de l’association.
En outre, elle estime que Monsieur [S] entend menacer jusqu’à l’existence même de l’association, sa survie financière ne dépendant que des cotisations de ses adhérents, et jette un discrédit tel sur elle qu’elle est en droit de solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle indique également que la demande de réintégration du demandeur au sein de l’association est impossible de par l’aversion qu’il nourrit à l’égard de ses membres, mais également du fait qu’elle ne relève pas de la compétence du tribunal. Enfin, elle s’oppose à la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, craignant des difficultés de recouvrement des sommes versées en cas d’infirmation partielle ou intégrale du jugement qui la condamnerait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 7 avril 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir dire, juger et déclarer ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la sanction de Monsieur [S]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du même code dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”, cette disposition étant d’ordre public.
Il appartient ainsi au juge de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tient lieu de loi, la sanction disciplinaire prise par une association contre un adhérent, respecte les dispositions statutaires et procède d’un motif légitimant la mesure prise. Le juge doit donc vérifier que les faits reprochés à l’adhérent sont matériellement établis, qu’ils répondent à la définition des motifs statutaires de sanction, qu’ils sont suffisamment graves pour légitimer la sanction prononcée et le respect des droits de la défense permettant au membre de l’association d’assurer de façon efficiente la défense de ses droits, dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Aux termes de l’article 6 des statuts de l’association, “la qualité de membre de l’association se perd par :
— la démission signifiée par écrit au Président de l’association ;
— le décès,
— la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation, pour infraction aux statuts, ou pour motifs graves, l’intéressé ayant été préalablement invité par écrit à se présenter devant le conseil d’administration pour fournir des explications.”
En l’espèce, par courrier en date du 7 août 2020, Monsieur [S] était convoqué au conseil d’administration devant se tenir le 4 septembre 2020 afin d'“exercer [ses] droits légitimes à une défense”, “la situation [qu’il a] provoquée, par [son] échange téléphonique avec Madame [G]-[N]” devant être “examinée lors du CA prévu le 4 septembre à Rochefort”. Plus loin, cette convocation invitait Monsieur [S] à être présent lors du conseil d’administration ou à se faire représenter par une personne de son choix, ou à défaut d’adresser “un document écrit donnant les raisons qui [l']ont amené à communiquer à Madame [G]-[N], personne étrangère à l’AAMMFL, des informations personnelles et confidentielles qui ne la concernaient en aucun cas”.
Etait joint à cette convocation un ordre du jour mentionnant : “1- point de situation sur les événements récents qui ont relancé la discorde, au sein de la famille de [J]. [D] L’article 6 des statuts peut-il, ou doit-il être appliqué?”
Si Monsieur [S] n’ignorait pas que sa radiation de l’association était envisagée quelques semaines plus tard lors du conseil d’administration du 4 septembre 2020, que son échange avec Madame [G]-[N] en était le motif et qu’il était invité à présenter ses arguments en défense, il sera relevé que le compte-rendu du conseil d’administration du 4 septembre 2020 ne fait nullement état d’une telle sanction ni même de débats à ce sujet.
En effet, lors de cette réunion, il était uniquement mentionné à propos du baptême d’une rue [J] [D] à Cherbourg que :
“Nous avons pris acte que le projet de baptême d’une rue de Cherbourg-Octeville du nom de [J] [D] n’a pu aboutir, suite à une communication irresponsable d’informations à une personne étrangère à l’AAMMFL. Nous continuons d’affirmer que les circonstances de la mort de [J] [D] justifient notre démarche et nous nous emploierons à la faire aboutir.”
Or, c’est par courrier du 28 septembre 2020 adressé par le président de l’association, que le demandeur apprenait qu’il avait été radié par les 11 membres du conseil d’administration lors d’un conseil d’administration tenu le 24 septembre 2020.
Ce courrier indiquait que la motion de radiation était proposée en raison “du fait que M. [X] [S] continue d’utiliser des moyens de communication à tous les adhérents qui ne sont plus de son ressort”, “du fait que M. [X] [S] a communiqué des informations confidentielles, concernant la famille de [J] [D], à une personne étrangère à l’AAMMFL, et n’ayant pas à en connaître : la générale de division [T] [G]-[N]” et ayant tenu des propos “à la chapine ZDF où il a affirmé – puis confirmé – qu’il avait donné l’ordre à [J] [D] de s’arrêter, peu avant que l’accident à LETTIN-HALLE ne se produise ce qui est formellement démenti par le seul membre de l’équipage qui soit resté lucide après le choc”.
Pour autant, force est de constater qu’il n’est pas produit à la cause le compte-rendu du conseil d’administration qui s’est tenu le 24 septembre 2020, semblant résulter en réalité d’un échange de courriels entre le 24 septembre et le 26 septembre 2020 entre les membres du conseil d’administration.
Or, Monsieur [S] n’a pas été convoqué à ce conseil d’administration, ni dans le circuit de cet échange de courriels, au cours duquel la sanction a été débattue et adoptée, alors même que deux nouveaux griefs se sont ajoutés à celui évoqué dans le courrier du 7 août 2020.
Il en résulte qu’il ne pourra qu’être relevé que cette décision de radiation intervenue le 24 septembre 2020 a été prise non seulement en méconnaissance de l’article 6 des statuts mais également des droits de la défense de Monsieur [S] et du principe du contradictoire. Il n’est ainsi pas justifié en l’espèce que cette décision de sanction ait été précédée d’une convocation en temps utile de l’intéressé lui faisant connaître les faits qui lui étaient reprochés et notamment l’ajout de deux griefs supplémentaires, ainsi que la sanction envisagée. Il n’est pas non plus justifié que Monsieur [S] ait été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de radiation prise le 24 septembre 2020.
Il s’en suit que la décision de radiation prise par le conseil d’administration de l’association le 24 septembre 2020 sera annulée et la réintégration de Monsieur [S] ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’association, échouant à démontrer l’intention de nuire du demandeur à son encontre, ce dernier ayant par ailleurs obtenu l’annulation judiciaire de la décision qu’il contestait, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de le rappeler. Par ailleurs, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé de l’exécution provisoire de droit, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
La défenderesse succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais et honoraires qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation de la décision rendue par la conseil d’administration de l’Association AMICALE DES ANCIENS DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE DE LIAISON en date du 24 septembre 2020 ayant radié Monsieur [X] [S];
Ordonne la réintégration de Monsieur [X] [S] au sein de l’Association AMICALE DES ANCIENS DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE DE LIAISON;
Déboute l’Association AMICALE DES ANCIENS DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE DE LIAISON de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne l’Association AMICALE DES ANCIENS DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE DE LIAISON à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association AMICALE DES ANCIENS DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE DE LIAISON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association AMICALE DES ANCIENS DE LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE DE LIAISON à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à Paris le 08 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Magistrat ·
- Cliniques ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Carolines
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Examen ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Épouse ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Réassurance ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Public
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Personnel
- Vanne ·
- Parc ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Dette ·
- Situation de famille ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.