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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/02766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02766 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICMM
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [R] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— Monsieur [R] [L]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
La société bailleresse sollicite de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,Autoriser la demanderesse à disposer des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion conformément aux conditions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,Condamner le locataire à payer la somme de 10 395,13 €, au titre des loyers et charges échus au 8 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 769,76 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant (remise des clés à la demanderesse et état des lieux dressé contradictoirement entre les parties ou subsidiairement par Commissaire de justice),Condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, des mesures conservatoires éventuellement réalisées, de l’assignation et de ses suites et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à sa personne, M. [R] [L] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 200,00 €. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
Il expose être dans le logement depuis 2008 et que la VMC ne fonctionne pas. Il a fait une demande auprès du service de l’hygiène de la mairie, cependant la bailleresse n’a pas effectué les travaux nécessaires. Il explique avoir fait un chèque de 3 700,00 €. Il travaille dans la sécurité incendie en CDI et perçoit à ce titre 1 800,00 €. Il travaille également mi-temps à raison de 30 heures de travail et perçoit 600,00 €. Il a quatre enfants à charge et cinq autres enfants en garde alternée pour qui il paie une pension alimentaire de 495,00 € et 105,00 €. Il vit avec la mère de ses quatre enfants. Elle n’a pas de revenus, elle vient d’être régularisée. Elle travaille à mi-temps pour un salaire de 600,00 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT a loué à M. [R] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 384,41 € hors charges outre 209,75 € de provision pour charges. Par ailleurs, le commandement de payer du 21 octobre 2024 est resté sans effet pendant plus de deux mois. Le décompte produit par la bailleresse établit une dette locative de 9 756,51 € (soit la somme de 10 395,13 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 638,62 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au 8 septembre 2025. En outre, le paiement du loyer courant n’a pas repris intégralement. Et compte tenu du montant de la dette et de la situation financière du locataire, celui-ci n’apparaît pas en capacité d’apurer sa dette locative dans le délai maximal de trois ans.
4. Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 décembre 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent et de le débouter de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les frais de justice
5. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [R] [L].
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [R] [L] une somme de 200 € au titre des frais exposés par la S.A. TROIS MOULINS HABITAT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [R] [L] à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT la somme de 9 756,51 € (décompte arrêté au 8 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 3 769,76 € € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2022 entre la S.A. TROIS MOULINS HABITAT, d’une part, et M. [R] [L], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. TROIS MOULINS HABITAT de sa demande d’expulsion immédiate ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [L] à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [R] [L] à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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