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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 20 nov. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHJ3
MINUTE : 25/322
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant ::
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître Caroline DANTON-OMRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Le 16 mai 2025 le directeur du CH Camille Claudel a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [W].
Le 23 mai 2025, le magistrat du tribunal d’Angoulème a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [M] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 31 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025,Maître Caroline DANTON-OMRI, conseil de Monsieur [M] [W], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 23 mai 2025, le magistrat du Tribunal Judiciaire d’Angoulême a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W], lequel avait été hospitalisé par décision du directeur du CH Camille Claudel en date du 16 mai 2025 suite à la demande d’un tiers en urgence en raison des troubles du comportement qu’il ne critiquait pas (hétéro-agressivité envers des objets, impulsivité, imprévisibilité, instabilité psycho-motrice) ainsi que des angoisses envahissantes dans le cadre d’une décompensation de ses troubles bipolaires, les différents certificats médicaux mentionnant notamment que le patient évoquait des pensées pulsionnelles (par exemple donner un coup de couteau dans le dos de sa femme) et des troubles cognitifs, qu’il était décrit comme anxieux avec des phobies d’impulsion et qu’il disait en pas être en capacité de se protéger seul de son comportement.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 novembre 2025 qu’il persiste une charge anxieuse notable et fluctuante peu accessibles aux thérapeutiques et à la réassurance et qu’il demeure des troubles cognitifs altérant la capacité du patient à consentir pleinement aux soins de sorte que son adhésion demeure fragile et fluctuante et nécessite d’être encadrée par une mesure de contrainte.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient déclarant avoir toujours ses pensées pulsionnelles de passages à l’acte hétéro-agressifs.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 Novembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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