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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 19 déc. 2025, n° 24/12130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ELBAZ, Me DE FROIDCOURT-BOYER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/12130
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQL
N° MINUTE :
Assignation du :
4 septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0829
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet MATERA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A241
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2024 par Madame [H] [R] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2026 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 17 décembre 2025 par le conseil du défendeur ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le conseil du défendeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 novembre 2025, en faisant valoir qu’en raison d’un arrêt maladie survenu à la période précédant la clôture de l’instruction et prolongé jusqu’au 14 décembre 2025, elle n’a pas été en mesure de conclure en défense ou de demander un renvoi.
Il ressort des pièces produites que ce motif de santé, justifié, constitue une cause grave ayant empêché le défendeur d’assurer utilement sa défense.
Par conséquent, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état selon les modalités qui seront fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2026 à 10h, pour conclusions en défense ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 19 décembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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