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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE c/ S.A. ORANGE, S.A. KEOLIS BUS, S.A. SFR, S.A. SNCF RESEAU, S.A. RATP DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00043 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VL7
AFFAIRE : S.A. D’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE C/ S.A.S. [P], S.A. KEOLIS BUS [Localité 32], La METROPOLE DE [Localité 32], EPIC EAU DU [Localité 28] [Localité 33] LA REGIE, S.A. ORANGE, S.A. SFR, S.A.S. SFR FIBRE, S.A.S. [Localité 28] [Localité 32] THD, COMMUNE DE [Localité 32] – DIRECTION ECLAIRAGE URBAIN, S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. RATP DEVELOPPEMENT, EPAL SYTRAL MOBILITES, S.A. RTE, S.A. SNCF RESEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La METROPOLE DE [Localité 32],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EPIC EAU DU [Localité 28] [Localité 32] – LA REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. SFR,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SFR FIBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Localité 28] [Localité 32] THD,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMMUNE DE [Localité 33] DIRECTION ECLAIRAGE URBAIN,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A. GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 25]
non comparante, ni représentée
S.A. RATP DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
EPAL SYTRAL MOBILITES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. RTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN, avocats au barreau de LYON
S.A. SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. [P],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. KEOLIS BUS [Localité 32],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
Notification le
à :
Maître Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN – 1436, Expédition
Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL [Localité 36] – 722, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE est propriétaire des parcelles bâties suivantes :
cadastrée section AT, n° [Cadastre 12], sise [Adresse 13] à [Localité 34] ;
cadastrées section AT, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sises [Adresse 20] à [Localité 34].
Elle a pour projet d’y faire édifier un ensemble immobilier comprenant des logements et des locaux commerciaux, après démolition des existants.
Une demande de permis de construire est en cours d’instruction et un permis de démolir a déjà été délivré.
La SA [Adresse 24] a confié un contrat de maîtrise d’œuvre à la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique, dont notamment :
un tunnel du métro, qui traverse la parcelle cadastrée section AT, n° [Cadastre 12] ;
des ouvrages électriques enterrés appartenant à la SA RTE, qui traversent la parcelle cadastrée section AT, n° [Cadastre 12] ;
une galerie souterraine d’accès à la parcelle voisine appartenant à la SA ENEDIS, traversant les parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 09 janvier 2026, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner en référé
la COMMUNE DE [Localité 33] DIRECTION ECLAIRAGE URBAIN ;
la METROPOLE DE [Localité 32] ;
l’EPIC EAU DU [Localité 28] [Localité 32] – LA REGIE ;
la SA ENEDIS ;
la SA RTE ;
la SA GRDF ;
la SA ORANGE
la SA SFR ;
la SAS SFR FIBRE
la SAS [Localité 28] [Localité 32] THD ;
la SA RATP DEVELOPPEMENT ;
l’EPAL SYTRAL MOBILITES ;
la SA SNCF RESEAU ;
la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 février 2026, la SA [Adresse 24], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE expose qu’elle a pour projet de réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs et de commerce sur un terrain situé [Adresse 13] et [Adresse 20] à [Localité 34] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La METROPOLE DE [Localité 32], l’EPIC EAU DU [Localité 28] [Localité 32] – LA REGIE et la SA RTE, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SASU [P], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la recevoir en son intervention volontaire à l’instance ;
prendre acte de ses protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA KEOLIS BUS [Localité 32], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la recevoir en son intervention volontaire à l’instance ;
prendre acte de ses protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
A. Sur l’intervention volontaire de la SASU [P]
En l’espèce, la SASU [P] demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce que :
le terrain d’assiette de l’opération est situé à proximité des ouvrages, installations et lignes du réseau de transport du SYTRAL MOBILITES, notamment la ligne du métro C, la station de métro « [Localité 23]-Rousse » ;
l’exploitation des transports lourds du réseau du SYTRAL MOBILITES, comprenant les métros et tramways, lui a été confiée par délégation de service public, de sorte qu’elle a notamment pour missions d’assurer la maintenance et la protection desdits ouvrages et installations.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SASU [P] en son intervention volontaire à l’instance.
B. Sur l’intervention volontaire de la SA KEOLIS BUS [Localité 32]
En l’espèce, la SA KEOLIS BUS [Localité 32] demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce que :
le terrain d’assiette de l’opération est situé à proximité des ouvrages, installations et lignes du réseau de transport du SYTRAL MOBILITES, notamment les lignes de bus 2 et 33, et en particulier les arrêts « [Adresse 35] » et « [Adresse 31] » ;
l’exploitation des transports légers du réseau du SYTRAL MOBILITES, comprenant les bus et trolleys, lui a été confiée par délégation de service public, de sorte qu’elle a notamment pour missions d’assurer la maintenance et la protection desdits ouvrages et installations.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA KEOLIS BUS [Localité 32] en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA [Adresse 24] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SASU [P], en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SA KEOLIS BUS [Localité 32], en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SA [Adresse 24] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 26]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 32], avec pour mission de :
1. Se rendre sur les terrains sis [Adresse 13] et [Adresse 20] à [Localité 34], parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 12], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, ainsi que le domaine public attenant ;
2. Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
4. Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
6. Visiter aussi les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
9. En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
10. Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
11. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SA [Adresse 24] afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
12. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13. Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 32] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX027]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 32], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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