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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04276 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OFX
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
HABITAT ET HUMANISME RHONE
C/
[E] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERGER (T.2167)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME RHONE, dont le siège social est sis C/ REGIE NOUVELLE – 9 rue Mathieu Varille
69007 LYON
représentée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2167 substitué par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [V], demeurant 5 rue Gabriel Cordier – 69650 ST GERMAIN AU MONT D’OR
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de sous location du 13 février 2024, l’association Habitat et humanisme Rhône, a donné à bail à Madame [E] [V] un logement situé 5 rue Gabriel Cordier à Saint Germain au Mont d’Or (69650), moyennant le versement d’un loyer fixé à 364,64 euros hors charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, l’Association Habitat et humanisme Rhône a adressé à Madame [E] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 630,25 euros au titre des loyers et charges impayées.
L’Association Habitat et humanisme Rhône a fait assigner Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de la loi du 4 mars 1996, aux fins de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat de sous-location, entendre Madame [E] [V] déclarée occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion,
— condamner Madame [E] [V] à lui payer :
— la somme de 797,15 euros au titre des loyers dus au jour de l’assignation, outre ceux échus ou à échoir jusqu’au 16 décembre 2025, et intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels à compter de la résiliation du contrat de sous-location jusqu’au départ effectif de la locataire, et de tout occupant de son chef,
— la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [V] aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’Association Habitat et humanisme Rhône, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise le montant de la demande principale en paiement à la somme de 752,48 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2025.
Madame [E] [V], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, au regard des pièces produites (contrat de sous-location, décomptes) et en l’absence de contestation, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 675,52 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 11 décembre 2025, après déduction des frais d’huissiers à hauteur de 76,96 euros imputés le 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 630,25 euros.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré à Madame [E] [V] vise un délai de deux mois, tel que le prévoit la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties. Ce délai étant plus favorable à la locataire, il doit être retenu pour apprécier l’acquisition de la clause.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la CAF du Rhône de la situation d’impayés.
En l’absence de régularisation des sommes dues dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’Association Habitat et humanisme Rhône est en conséquence en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14 novembre 2024, après avoir fait délivrer le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Sur les autres demandes
Madame [E] [V] étant désormais occupante sans droit ni titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement à compter du 14 novembre 2024 d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [V] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’engager et Madame [E] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à l’Association Habitat et humanisme Rhône la somme de 675,52 euros correspondant au montant des loyers, indemnités d’occupation et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 11 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 630,25 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location consenti par l’Association Habitat et humanisme Rhône, à Madame [E] [V] sur les locaux à usage d’habitation sis 5 rue Gabriel Cordier à Saint Germain au Mont d’Or (69650), par application de la clause résolutoire de plein droit,
AUTORISE l’Association Habitat et humanisme Rhône à procéder à l’expulsion de Madame [E] [V] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à l’Association Habitat et humanisme Rhône une indemnité d’occupation égale au montant des indemnités et charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation, à compter du 14 novembre 2024, et jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à l’Association Habitat et humanisme Rhône la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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