Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 28 août 2025, n° 22/03111
TJ Nantes 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du constructeur

    La cour a jugé que le constructeur devait indemniser la demanderesse pour les travaux d'éclairage extérieurs non chiffrés, car ceux-ci n'avaient pas été correctement décrits dans le contrat.

  • Accepté
    Non-respect des délais de livraison

    La cour a constaté que le constructeur était responsable d'un retard de 147 jours et a condamné celui-ci à verser des pénalités de retard conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de prise en charge des raccordements

    La cour a jugé que le constructeur devait rembourser le coût du raccordement ENEDIS, car cela faisait partie des obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Demande d'expertise pour constater des désordres

    La cour a rejeté la demande d'expertise, considérant qu'elle ne constituait pas une prétention au sens du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la procédure

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas trouvé d'éléments objectifs établissant la réalité du préjudice invoqué.

  • Accepté
    Droit au paiement du solde du marché

    La cour a jugé que le constructeur avait droit au paiement du solde du prix convenu, car les réserves n'avaient pas été levées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Nantes, Madame [N] [O] demande l'exécution de travaux et des dommages-intérêts à la S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, suite à des réserves formulées lors de la réception de sa maison. Les questions juridiques portent sur la responsabilité contractuelle du constructeur, le chiffrage des travaux réservés, et les pénalités de retard. Le tribunal condamne la société à verser à Madame [N] [O] des sommes pour des travaux non chiffrés et des pénalités de retard, tout en rejetant la majorité de ses autres demandes, notamment celles concernant des travaux d'accès et d'aménagement. En revanche, il condamne Madame [N] [O] à régler le solde du prix convenu au contrat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, 4e ch., 28 août 2025, n° 22/03111
Numéro(s) : 22/03111
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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